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22/04/2005 | FRANCE | N°269728

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 avril 2005, 269728


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bye Gorah X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dép...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bye Gorah X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 février 2004, de la décision du 3 février 2004 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'asthme qui a nécessité diverses hospitalisations depuis 1998, qu'un certificat médical daté du 4 mars 2004 établit qu'il est régulièrement suivi en consultation pour un asthme sévère nécessitant un traitement de fond dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, qu'enfin il souffre d'une affection digestive de cause rare qui a été décelée en France à la suite de nombreux examens médicaux ; qu'un certificat médical du 9 mars 2004 affirme qu'il est régulièrement suivi à l'hôpital pour cette affection qui nécessite des contrôles bisannuels ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 3 février 2004 du préfet du Val-d'Oise méconnaît les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal et ne pouvait légalement servir de fondement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 juin 2004 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 3 mai 2004 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bye Gorah X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269728
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 269728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269728.20050422
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