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22/04/2005 | FRANCE | N°269858

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 avril 2005, 269858


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mislane A... épouse Y, demeurant ... ; Mme épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant Haïti

comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cet...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mislane A... épouse Y, demeurant ... ; Mme épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse Y, de nationalité haïtienne, qui est entrée sur le territoire national en octobre 1999, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 février 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 10 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de cet arrêté qui constitue une décision distincte de celle fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;

Considérant que si Mme Y... épouse Y soutient qu'elle réside sur le territoire national avec son premier enfant depuis 1999 et qu'elle y vit depuis mai 2001 avec son époux et ses deux enfants, dont le second est né en France en septembre 2002, que des membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire national, il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme Y... épouse Y et son époux font tous les deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de Mme Y... épouse Y en France, laquelle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Haïti où réside sa mère et certains de ses frères, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme Y... épouse Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 janvier 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 mai 2000, soutient qu'elle craint pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y... épouse Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme Y... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mislane Z... épouse Y, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269858
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 269858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269858.20050422
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