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22/04/2005 | FRANCE | N°270058

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 avril 2005, 270058


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha Y... épouse Y, demeurant chez M. Y X...
... ; Mme Y... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais ex...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha Y... épouse Y, demeurant chez M. Y X...
... ; Mme Y... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2003, de la décision du 25 juillet 2003 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme Y... épouse Y fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 avril 2004 est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de son état de santé ; il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a soulevé aucun moyen relatif à son état de santé devant le tribunal administratif de Paris ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif de Paris doit être rejeté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle souffre d'un diabète, il ne ressort des pièces du dossier ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il en résulte que Mme Y... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 8 janvier 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 20 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si Mme Y... épouse Y soutient qu'elle est intégrée en France où elle suit régulièrement des cours de français, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et que son mari est titulaire d'une carte de résident ; ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2004 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme Y... épouse Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha Y... épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 2005, n° 270058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270058
Numéro NOR : CETATEXT000008162362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-22;270058 ?
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