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22/04/2005 | FRANCE | N°270372

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 avril 2005, 270372


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrê

té et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 septembre 2003, de la décision du 1er septembre 2003 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. X :X :

Considérant que si M. X, entré en France en janvier 2003, fait valoir qu'il réside chez sa mère qui est titulaire d'un titre de séjour et que sept de ses demi-frères sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment des conditions et de la durée de séjour de M. X, qui est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père, l'arrêté du 6 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. AISSANAISSA fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, en raison notamment de l'activité de groupes islamiques armés qui l'auraient menacé de mort, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de ces risques ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2004 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270372
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 270372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270372.20050422
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