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22/04/2005 | FRANCE | N°270668

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 avril 2005, 270668


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Ouahida Y épouse YX, demeurant ... ; Mme Y épouse YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Ouahida Y épouse YX, demeurant ... ; Mme Y épouse YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse YX, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2004, de la décision du 13 février 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si Mme Y épouse YX, entrée en France en octobre 2000, soutient qu'elle réside avec son mari et ses enfants sur le territoire français, qu'un de ses enfants est né sur le territoire français en 2002, que ses trois enfants sont scolarisés en France et que certains membres de la famille de son mari résident en France, il ressort des pièces du dossier, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y épouse YX qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs et dont le mari est en situation irrégulière, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 avril 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme Y épouse YX ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à contester la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse YX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y épouse YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Ouahida Y épouse YX, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270668
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 270668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270668.20050422
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