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22/04/2005 | FRANCE | N°270691

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 avril 2005, 270691


Vu 1°), sous le n° 270691, la requête enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sileymani X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2004 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Mauritanie

comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour ...

Vu 1°), sous le n° 270691, la requête enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sileymani X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2004 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Mauritanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 270692, la requête enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sileymani X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 270691 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 270691 et 270692 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la requête n° 270 691 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 2004, de la décision du préfet des Vosges du 17 mars 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) : 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 14 janvier 2005 du médecin psychiatre présenté par M. X, qui n'est pas contesté, que l'intéressé est atteint de troubles traumatiques qui nécessitent un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux ne pouvant être accompli que sur le territoire national et dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire aux dispositions du 6° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Vosges de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 270 692 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 270 692 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 juin 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du préfet des Vosges en date du 9 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 270 692.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Sileymani X, au préfet des Vosges et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 2005, n° 270691
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270691
Numéro NOR : CETATEXT000008164101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-22;270691 ?
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