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22/04/2005 | FRANCE | N°270803

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 22 avril 2005, 270803


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohsen Ben Hammadi A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohsen Ben Hammadi A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France le 13 septembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé ; qu'il a notamment répondu au moyen tiré de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans la rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française (...) ;

Considérant que si M. A, qui s'est marié en France avec Mme Adama B de nationalité française le 8 décembre 2003, produit différentes attestations de proches ainsi que des factures d'électricité et de téléphone et un contrat de bail afin de démontrer la réalité d'une communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal dressé le 12 juillet 2004 par les services de police que M. A a lui-même déclaré que son épouse ne résidait plus avec lui mais chez sa soeur et que son épouse a elle-même reconnu qu'il s'agissait d'une union blanche ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, la communauté de vie entre les époux n'existait pas ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 2° L'étranger, marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que M. A s'est marié en France avec Mme Adama B, de nationalité française, le 8 décembre 2003 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la durée du mariage était inférieure à deux ans ; qu'il ressort, ainsi qu'il a été dit, des pièces du dossier, que la communauté de vie entre les époux n'existait pas à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être rejeté ;

Considérant qu'en l'absence d'une communauté de vie entre les époux, l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé, entré en France en septembre 2001, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis plus de trois ans et qu'il maîtrise parfaitement la langue française, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohsen A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 2005, n° 270803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mlle Solmaz Ranjineh

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 22/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270803
Numéro NOR : CETATEXT000008164114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-22;270803 ?
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