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22/04/2005 | FRANCE | N°271558

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 22 avril 2005, 271558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SADRA, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SADRA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 août 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 25 mars 2004 du tribunal administratif de Versailles la déboutant de sa demande ten

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SADRA, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SADRA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 août 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 25 mars 2004 du tribunal administratif de Versailles la déboutant de sa demande tendant à la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE SADRA,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que ce dernier a été saisi le 16 juin 2004 par la SOCIETE SADRA d'une requête en référé-suspension du jugement du tribunal administratif en date du 25 mars 2004 ; que l'argumentation développée à l'appui de cette requête tendait à démontrer la réalisation des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension ; que, dès lors, le juge des référés n'a pas dénaturé les écritures de la société requérante en estimant qu'il était saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, d'une demande en référé-suspension ; que, par suite, les moyens tirés par la SOCIETE SADRA de ce que l'ordonnance attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article R. 811-17 susmentionné sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SADRA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 9 août 2004 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE SADRA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SADRA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SADRA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271558
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 271558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271558.20050422
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