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22/04/2005 | FRANCE | N°271976

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 avril 2005, 271976


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hssain Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hssain Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. Z... n'a pas contesté la décision en date du 27 avril 2004 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour, dans les deux mois suivant sa notification le 29 avril 2004 ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité pour avoir rejeté comme irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par le requérant à l'encontre de la décision du 27 avril 2004 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 2004, de la décision du préfet de l'Hérault du 27 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 3 en date du 31 juillet 2002, M. Francis X..., préfet de l'Hérault, a donné à M. Philippe Y..., secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; que la circonstance que le formulaire de notification de cet arrêté ne soit pas signé est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que l'arrêté du 23 juillet 2004, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. Z..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que l'omission, dans les visas de l'arrêté attaqué, de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que pour les raisons énoncées précédemment M. Z... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Hérault en date du 27 avril 2004 ;

Considérant que si M. Z..., entré irrégulièrement en France en 2000, soutient que son frère ainsi que son oncle et ses deux cousins résident régulièrement sur le territoire national et qu'il est bien intégré à la société française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. Z..., qui est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident ses parents, l'arrêté du préfet de l'Hérault ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi cet arrêté n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Z..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Z... doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Z... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hssain Z..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271976
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 271976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271976.20050422
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