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22/04/2005 | FRANCE | N°275106

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 22 avril 2005, 275106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 août 2004 et,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Montpel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 août 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Montpellier de le rétablir dans ses droits à plein traitement à compter du 25 août 2004 en application du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 juillet 1984 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande de suspension et à sa demande d'injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que lorsque le juge des référés, saisi en application des dispositions qui précèdent, juge que, l'administration étant en situation de compétence liée, les moyens soulevés dans la demande sont inopérants et ne sont, par suite, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il peut s'abstenir d'analyser ces moyens dans les motifs et dans les visas de son ordonnance ; qu'il ne peut toutefois écarter les moyens de la demande pour cette raison qu'après avoir suffisamment motivé son ordonnance pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle sur l'appréciation qu'il a portée quant à l'existence d'une compétence liée ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer dans l'ordonnance attaquée, dont ni les visas ni les motifs n'analysent les moyens soulevés dans la demande, qu'aucun de ces moyens n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu du fait que l'administration est tenue de placer ses agents en position régulière , le juge des référés n'a pas indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il estimait que l'administration se trouvait dans une situation de compétence liée l'obligeant à placer l'intéressé en position de disponibilité d'office ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant que la décision de mise en disponibilité d'office dont M. X demande la suspension a pour effet de suspendre le traitement de l'intéressé ; que, dans ces conditions et alors que l'administration n'invoque aucune circonstance de nature à y faire obstacle, la condition d'urgence énoncée par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 juillet 1984 : Le fonctionnaire a droit : (...) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (...) ; que l'article 27 du décret du 14 mars 1986 dispose : Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l'administration, saisie d'une demande tendant au bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 juillet 1984, n'a pas statué sur cette demande avant l'expiration de la période de douze mois prévue au premier alinéa du 2° du même article, elle est tenue, nonobstant l'expiration de cette période, de maintenir l'intéressé en congé de maladie à plein traitement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, en raison de la suspension par le juge des référés des décisions des 5 mai et 1er juillet 2004 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie subie par M. X postérieurement au 24 août 2003, l'administration, qui était à nouveau saisie de la demande de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions susmentionnées, ne pouvait légalement le placer en position de disponibilité, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. X est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2004 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 25 août 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la suspension par la présente décision de l'exécution de la décision du 27 septembre 2004 du recteur de l'académie de Montpellier n'implique pas nécessairement que soit accordé à M. X le bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 juillet 1984 ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder le bénéfice de ces dispositions doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 25 novembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 27 septembre 2004 du recteur de l'académie de Montpellier est suspendue.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au recteur de l'académie de Montpellier et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275106
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 275106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275106.20050422
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