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22/04/2005 | FRANCE | N°279183

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 22 avril 2005, 279183


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CONSO PRESSE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 novembre 2004 confirmée par celle du 27 janvier 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription au magazine mensuel Stop

arnaques , qu'elle édite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CONSO PRESSE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 novembre 2004 confirmée par celle du 27 janvier 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription au magazine mensuel Stop arnaques , qu'elle édite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que Stop arnaques constitue le seul magazine que la société édite ; que les décisions litigieuses, en la privant des allègements fiscaux et du tarif postal préférentiel, menacent son équilibre financier et donc son existence ; qu'elles préjudicient ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en outre, la sauvegarde de la liberté de la presse et de la diversité culturelle commande la suspension du refus attaqué ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; que ces dernières sont entachées d'une insuffisance de motivation ; que la commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que par son titre, le choix de ses sujets et leur traitement éditorial, le magazine se présentait comme une déclinaison de l'émission de télévision Sans aucun doute dont il avait pour but la promotion, et qu'il relevait, par suite, de l'exclusion définie par les dispositions du c) du 6° des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée contre les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2005, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préjudice financier allégué par la société requérante n'est pas suffisamment établi ; que celle-ci a demandé un nouvel examen de sa demande à la commission paritaire sur la base d'une formule éditoriale remaniée susceptible de lever les obstacles à son inscription sur les registres ; que la condition d'urgence ne peut, par suite, être considérée comme remplie ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses ; qu'en effet, elles sont suffisamment motivées ; que la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que par son titre, le choix de ses sujets et leur traitement éditorial, le magazine se présentait comme une déclinaison de l'émission de télévision Sans aucun doute dont il avait pour but la promotion et qu'il relevait, par suite, de l'exclusion définie par les dispositions du c) du 6° des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2005, présenté pour la SARL Conso Presse ; elle reprend les conclusions et les moyens de la requête ; elle fournit des précisions supplémentaires tendant à établir la gravité du préjudice financier subi ; elle soutient, en outre, que la date d'intervention de la nouvelle décision de la commission paritaire est trop incertaine pour remettre en cause l'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE CONSO PRESSE et, d'autre part, le ministre de la culture et de la communication ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 19 avril 2005 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL CONSO PRESSE ;

- le représentant du ministre de la culture et de la communication ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la SARL Conso Presse édite une revue mensuelle intitulée Stop arnaques , consacrée à la défense des intérêts des particuliers et dont le premier numéro est paru au mois d'octobre 2004 ; qu'elle a demandé à la commission paritaire des publications et agences de presse de lui délivrer au titre de cette revue un certificat d'inscription sur la liste des publications pouvant bénéficier du taux de TVA de 2,1 % et d'un tarif postal particulier dans les conditions prévues respectivement par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et par l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques ; que, par décision du 18 novembre 2004 confirmée le 27 janvier 2005, la commission paritaire a refusé cette inscription en se fondant sur le c) du 6° de ces articles, en vertu duquel ne peuvent être inscrites les publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;

Considérant que, pour demander la suspension de ces décisions, la SARL Conso Presse soutient qu'elles sont insuffisamment motivées et que la commission paritaire a méconnu les textes mentionnés ci-dessus en estimant que par son titre, le choix de ses sujets et de leur traitement éditorial, la revue Stop arnaques se présentait comme une déclinaison de l'émission de télévision Sans aucun doute , spécialement créée pour en être la continuation ; qu'en l'état de l'instruction et au vu des premiers numéros de la revue, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL Conso Presse est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CONSO PRESSE, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 279183
Date de la décision : 22/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 279183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279183.20050422
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