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22/04/2005 | FRANCE | N°279362

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 22 avril 2005, 279362


Vu la demande, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 2005, présentée par M. A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) suspende la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande, enregistrée le 17 mai 2004, tendant au bénéfice, à compter du 31 décembre 2004, d'une pension de retraite à jouissance immédiate au titre du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retr

aite ;

2) ordonne au ministre de l'éducation nationale de statuer à nou...

Vu la demande, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 2005, présentée par M. A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) suspende la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande, enregistrée le 17 mai 2004, tendant au bénéfice, à compter du 31 décembre 2004, d'une pension de retraite à jouissance immédiate au titre du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2) ordonne au ministre de l'éducation nationale de statuer à nouveau sur sa demande dans les huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3) mette à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence à suspendre est justifiée dès lors que sa famille organise son retour définitif en métropole ; qu'il a conclu une promesse de vente d'un bien destiné à héberger sa famille dans le département du Var le 11 janvier 2005 et que les époux ont contracté un emprunt pour financer cet achat ; que les frais de déménagement seraient à la charge du ministère en cas de départ à la retraite ; que ses trois enfants ont été inscrits dans un établissement scolaire à Hyères ; que son père est soigné dans une maison de retraite près du futur domicile familial varois ; qu'il réunit toutes les conditions requises pour bénéficier d'un droit à pension à jouissance immédiate conformément aux conditions de l'article L. 24-1-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction avant l'entrée en vigueur de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ;

Vu la demande de M. A dont le rejet fait l'objet de la demande de suspension ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. A à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2005 présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et tendant au rejet de la requête au motif que le recteur n'était pas compétent pour faire droit à sa demande ; que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et que ce référé ne pourra faire obstacle à l'application de la loi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2005, présenté par M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2005, par lequel le ministre déclare avoir admis M. A à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 22 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 22 avril 2005 à 14 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Pierre A,

- les représentants du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que M. A, professeur des universités auprès de l'université de la Réunion, a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate ; que postérieurement à l'introduction de sa demande de suspension, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par arrêté du 21 avril 2005, admis M. A à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate à compter du 22 avril 2005 ; que, par suite, sa demande de suspension a perdu son objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension du refus du recteur de l'académie de la Réunion de faire droit à la demande de M. A au bénéfice d'une pension de retraite.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 2005, n° 279362
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 22/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279362
Numéro NOR : CETATEXT000008227998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-22;279362 ?
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