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22/04/2005 | FRANCE | N°279840

France | France, Conseil d'État, 22 avril 2005, 279840


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la convocation d'une assemblée générale des membres de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, aux fins de fustiger le décret du 26 août 1981 qui a procédé à sa nomination comme Substitut du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, en ce qu'il comporte un visa erroné

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il fait valoir que le décret du 26 août 1981 vise abusivement ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la convocation d'une assemblée générale des membres de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, aux fins de fustiger le décret du 26 août 1981 qui a procédé à sa nomination comme Substitut du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, en ce qu'il comporte un visa erroné ;

il fait valoir que le décret du 26 août 1981 vise abusivement un décret du 10 mars 1981 ; qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire ; que l'esprit du pape Jean-Paul II a peut-être atteint en 2005 l'esprit des juges du Conseil d'Etat ; que la décision en assemblée générale prise par le Conseil d'Etat de se désolidariser des manoeuvres frauduleuses déployées depuis 25 ans pour ne jamais lui rendre justice ne peut qu'être reconnue par le juge des référés que comme une mesure utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

Vu la pièce jointe à la requête ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3, L. 522-3 et R. 741-12 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que M. X ne justifie pas en quoi la mesure qu'il sollicite de la part du juge des référés lui serait d'une quelconque utilité ; que, dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger, par application de ces dispositions, une amende s'élevant à 1 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : Monsieur Jacques X est condamné à verser au Trésor une amende de mille euros pour requête abusive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X et au Trésorier Payeur Général des Yvelines.

Copie en sera transmise pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 279840
Date de la décision : 22/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 279840
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279840.20050422
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