La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2005 | FRANCE | N°280004

France | France, Conseil d'État, 28 avril 2005, 280004


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président de la Polynésie française, BP 2551 à Papeete (98700) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, en tant qu'il introduit l'article L. 800-6 du code du travail dans l'ordre juridique pol

ynésien ;

le président de la Polynésie française soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président de la Polynésie française, BP 2551 à Papeete (98700) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, en tant qu'il introduit l'article L. 800-6 du code du travail dans l'ordre juridique polynésien ;

le président de la Polynésie française soutient que la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache au respect du statut de cette collectivité d'outre-mer, auquel l'ordonnance attaquée porte atteinte ; que le caractère grave et immédiat de cette atteinte est caractérisé, d'une part, par l'empiètement des dispositions contestées sur les celles qui s'appliquent en Polynésie française en matière de contrat de travail et qu'elle est seule compétente pour modifier, et par l'incertitude juridique qui en résulte et, d'autre part, par le risque d'une intervention prochaine d'une loi de ratification, eu égard au fait que l'habilitation prend fin le 28 juin 2005 ; que les moyens relatifs à la méconnaissance de la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions en cause ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 12, 14 et 140 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L.521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que les dispositions du IV de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2005 dont le président de la Polynésie française demande la suspension introduisent dans le code du travail un article L. 800-6, en vertu duquel le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité, notamment, en Polynésie française reste régi par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie, sous réserve que l'exercice de cette activité n'excède pas une durée de vingt-quatre mois ; que, pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de cette ordonnance, en tant qu'elle insère ces dispositions dans l'ordre juridique polynésien, le président de la Polynésie française se prévaut de ce qu'elles empiètent sur les règles applicables dans cette collectivité d'outre-mer en matière de contrat de travail en vertu de dispositions qu'elle est seule compétente pour modifier, de l'incertitude juridique qui en résulte et, enfin, du risque d'intervention prochaine d'une loi de ratification de l'ordonnance litigieuse, eu égard au fait que l'habilitation accordée par le législateur sur le fondement de l'article 38 de la Constitution prend fin le 28 juin 2005 ;

Considérant, toutefois, que, ni la circonstance que les moyens d'annulation avancés à l'encontre d'un acte administratif soient propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, ni le fait que la situation de conflit de normes pouvant résulter de l'application de cet acte créerait une incertitude juridique ne peuvent suffire à regarder comme établie la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que ne justifie pas davantage l'existence d'une telle situation l'argumentation selon laquelle la ratification par le Parlement de l'ordonnance du 14 décembre 2000 aura pour conséquence de priver d'objet le recours pour excès de pouvoir qu'il a introduit par ailleurs contre cette ordonnance ; qu'en effet, d'une part, le dépôt du projet de loi portant ratification de l'ordonnance en cause dans le délai fixé par la loi d'habilitation fait seulement obstacle à la survenance de la caducité de cet acte administratif, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l'article 38 de la Constitution, sans pour autant qu'un délai soit imparti au Parlement pour procéder à sa ratification ; que, d'autre part, l'instruction de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette ordonnance devrait permettre au Conseil d'Etat d'y statuer collégialement dans un délai de six mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour la requête du président de la Polynésie française de satisfaire à la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative , il y a lieu d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de président du gouvernement de la Polynésie française est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la président du gouvernement de la Polynésie française.

Une copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280004
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2005, n° 280004
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280004.20050428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award