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04/05/2005 | FRANCE | N°280082

France | France, Conseil d'État, 04 mai 2005, 280082


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahima Sory A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint aux préfets du Rhône et de l'Isère de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail et de lui restituer son passeport et sa cart

e vitale sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de pr...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahima Sory A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint aux préfets du Rhône et de l'Isère de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail et de lui restituer son passeport et sa carte vitale sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de prononcer l'injonction demandée en première instance sous peine de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés s'est à tort reconnu incompétent pour ordonner la restitution de son passeport guinéen et de sa carte vitale au motif qu'il s'agissait de statuer sur un refus du préfet du Rhône ; qu'il est porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ; qu'il doit bénéficier d'un document lui permettant d'attester en cas de contrôle de son identité et de la régularité de sa présence en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que M. A, détenteur d'un passeport guinéen, a fait le 20 novembre 2004 l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, d'une décision prescrivant son éloignement du territoire à destination de la Guinée et d'une décision ordonnant son placement en rétention administrative ; que par une ordonnance du 22 novembre 2004, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a mis fin à la mesure de placement de M. A et l'a assigné à résidence ; que le tribunal administratif de Lyon, saisi par M. A d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a, par jugement du 25 novembre 2004, sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française ; que M. A a saisi de cette question le tribunal de grande instance de Grenoble le 5 janvier 2005 ; que M. A n'est privé ni du droit de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la question de sa nationalité, ni d'y circuler dans les conditions prévues par son assignation à résidence, ni de faire la preuve de son identité par la production du récépissé qui lui a été remis par l'autorité administrative, dans les conditions prévues par l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 codifié à l'article L. 611-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, en échange de la rétention de son passeport ; que la situation dans laquelle est ainsi placé M. A ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il suit de là que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que son appel doit dès lors être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ibrahima Sory A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ibrahima Sory A.

Une copie en sera également adressée pour information au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280082
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2005, n° 280082
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280082.20050504
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