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04/05/2005 | FRANCE | N°280140

France | France, Conseil d'État, 04 mai 2005, 280140


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant appartement ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution et le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

- de suspendre la décision par laquelle l'autorité administrative a mis à disposition des électeurs le matériel électoral fourni dans le cadre du référendum prévu l

e 29 mai 2005 ;

- de décider ces annulations et cette suspension sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant appartement ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution et le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

- de suspendre la décision par laquelle l'autorité administrative a mis à disposition des électeurs le matériel électoral fourni dans le cadre du référendum prévu le 29 mai 2005 ;

- de décider ces annulations et cette suspension sous astreinte d'un million d'euros par jour ainsi que la modification de la question adressée aux électeurs et du matériel électoral ;

il fait valoir au soutien de sa requête que les actes et décisions attaqués sont viciés sur la forme et sur le fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses Titres II et VII ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

Sur les conclusions relatives à la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 et au décret du 9 mars 2005 :

Considérant que le juge administratif des référés ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la conformité à la Constitution d'une loi constitutionnelle ;

Considérant que l'acte par lequel le Président de la République décide de soumettre un projet de loi, sur le fondement de l'article 11 de la Constitution, touche aux rapports entre pouvoirs publics constitutionnels ; qu'il échappe par là-même à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d' enjoindre d'annuler la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 et le décret du 9 mars 2005 ne ressortissent manifestement pas à la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu dans ces conditions, d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives à la décision de mettre le matériel électoral à la disposition des électeurs en vue du référendum du 29 mai 2005 :

Considérant qu'en application de l'article L. 521-1 du code justice administrative le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que M. A ne fait état, à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative a mis le matériel électoral à la disposition des électeurs en vue du référendum du 29 mai 2005, d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ; que ses conclusions étant manifestement infondées il y a également lieu de les rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Alain A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain A.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280140
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2005, n° 280140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : M. Alain COCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280140.20050504
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