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09/05/2005 | FRANCE | N°244402

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 244402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision, du même jour, fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision, du même jour, fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2000, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

Considérant que s'il appartenait au préfet de police d'ordonner, le cas échéant, la reconduite à la frontière de M. Y..., alors même que celui-ci était marié depuis plus d'un an à la date de cette mesure, avec une ressortissante française dès lors qu'il lui paraissait établi de façon certaine que le mariage n'avait été contracté que dans le but exclusif d'obtenir à celui-ci un titre de séjour, et si le préfet de police se prévaut d'un rapport de police selon lequel M. Y... ne serait pas connu à l'adresse où il déclare habiter avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que les époux Y, qui sont titulaires d'un compte bancaire commun, ont engagé, depuis leur mariage, diverses dépenses au titre de l'appartement qu'ils déclarent partager ; que M. Y... produit divers témoignages attestant de la réalité d'une vie commune ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a procédé à une inexacte appréciation de la situation des époux Y lorsqu'il a prononcé la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 octobre 2001 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244402
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 244402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:244402.20050509
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