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09/05/2005 | FRANCE | N°249667

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 249667


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2002, présentée par Mlle Prisca Nadine Sonia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République centrafricaine comme pays à destination duquel elle doit être reconduit

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2002, présentée par Mlle Prisca Nadine Sonia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République centrafricaine comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 avril 2002, de l'arrêté du 2 avril 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle A, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée conte le refus de titre de séjour opposé à Mlle A :

Considérant que Mme Acacio, directeur de la réglementation et des libertés publiques, signataire de la décision de refus de titre de séjour, a été habilitée par un arrêté du 10 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, à signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté précité du 2 avril 2002 rejetant la demande de titre de séjour de Mme Acacio, doit être écarté ;

Considérant que la décision de refus de séjour, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

Considérant que Mlle A, qui déclare être entrée en France en juillet 1999 et n'allègue pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si Mlle A, célibataire, fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 1999, qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante, qui a été renouvelé jusqu'au 2 mai 2002, et qu'elle a des attaches familiales en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que dès lors Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle ;

Considérant que si Mlle A déclare être la tutrice légale d'un enfant qui vit auprès d'elle, elle n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 février 1990, en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce qu'elle emmène sa pupille avec elle ; que, pour l'ensemble de ces motifs, Mlle A n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 2 avril 2002 du préfet de Seine-et-Marne refusant son admission au séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mlle A n'est pas fondée à invoquer les dispositions du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle court des risques de persécution en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, ses allégations ne sont pas assorties de précisions et de preuves de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Prisca A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2005, n° 249667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249667
Numéro NOR : CETATEXT000008231301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-09;249667 ?
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