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09/05/2005 | FRANCE | N°251149

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 251149


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabah X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2002 aux termes duquel le préfet de police ordonnait sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 24 juin 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne notifiait celui du 21 juin et fixait le pays de des

tination ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabah X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2002 aux termes duquel le préfet de police ordonnait sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 24 juin 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne notifiait celui du 21 juin et fixait le pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusée (...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable jusqu'au 15 mars 2001, s'est maintenue plus d'un mois sur le territoire français après que lui a été notifié, le 10 décembre 2001, l'arrêté du même jour du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où, à Paris, le préfet de police peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ses visas contiennent une analyse complète des moyens soulevés ; que le moyen tiré de la circonstance que l'expédition du jugement notifiée aux parties ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant que si, dans les motifs du jugement, la loi du 12 avril 2000 est, à tort, datée du 24 août de la même année, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'au surplus, la citation de l'article 19, alinéa 3, de cette loi est exacte ; qu'est également sans incidence l'absence de mention de cette loi dans les visas ;

Considérant que le jugement se prononce explicitement et complètement sur la demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2002 du préfet du Val-de-Marne, qui se bornait à notifier à nouveau à l'intéressée l'arrêté de reconduite du 21 juin 2002 ; qu'ainsi, l'allégation selon laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif aurait statué infra petita manque en fait ;

Au fond :

Considérant que le préfet de police, en prenant notamment en compte la durée hebdomadaire de la formation suivie par Mlle X pour apprécier le caractère sérieux de ses études, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'inscrite en 1998 dans le ressort de l'académie de Créteil pour suivre des études de coiffure, Mlle X n'a obtenu aucun diplôme en juin 2001, son relevé de notes établi le même mois se concluant par la mention sans décision finale ; qu'ainsi, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la requérante n'apportait pas la preuve du sérieux de ses études ; que si l'intéressée fait valoir qu'il lui a été délivré un certificat d'aptitude professionnelle de coiffure, le 4 juillet 2002 selon ses dires, ce diplôme, obtenu postérieurement tant au refus de séjour qui lui a été opposé le 10 décembre 2001 qu'à l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 juin 2002, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 21 et 24 juin 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sabah X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251149
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 251149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251149.20050509
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