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09/05/2005 | FRANCE | N°251224

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 251224


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 25 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 juillet 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Youssef X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tr

ibunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 25 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 juillet 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Youssef X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il courrait des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine en raison des fonctions de garde communal qu'il a exercées à Sidi Bel Abbès du 14 mai 1995 au 17 juillet 1999, il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément probant permettant d'établir qu'il a été victime de menaces ou d'agressions lorsqu'il se trouvait en Algérie et serait ainsi exposé, à titre personnel, à des risques sérieux pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté du 22 juillet 2002 par lequel le PREFET DE LA SARTHE a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet à cette même date n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SARTHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 22 juillet 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que M. Denis Labbé, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui a signé l'arrêté fixant le pays à destination duquel M. X sera reconduit, bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département, en date du 4 septembre 2001, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs dudit département, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et les décisions fixant le pays de destination ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant qu'alors même que la décision fixant le pays de destination a été prise sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, celui-ci était compétent pour signer, par délégation du PREFET DE LA SARTHE, cette décision ;

Sur le moyen tiré du non respect d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicables à la reconduite à la frontière, que le législateur a entendu exclure l'application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 qui prévoient que les décisions qui doivent être motivées, en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent légalement intervenir qu'après que les intéressés ont été mis à même de produire des observations écrites, et qu'un tel arrêté ne peut intervenir sans que soit préalablement observée une procédure contradictoire ; qu'aucune disposition de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment pas l'article 14 de cette convention, n'organise, pour ce qui concerne la mesure litigieuse, une telle procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA SARTHE aurait dû entendre contradictoirement le requérant préalablement à l'édiction de son arrêté doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur entachant les visas de l'arrêté :

Considérant que si l'arrêté fixant le pays de destination de M. X vise un arrêté prescrivant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière portant le n° 02/20, alors que cet arrêté est en réalité assorti du n° 20/02, cette erreur, au demeurant purement matérielle, dans les visas de la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SARTHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 22 juillet 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 25 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SARTHE, à M. Youssef X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251224
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 251224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251224.20050509
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