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09/05/2005 | FRANCE | N°255138

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 255138


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Noura Bent Y... Y épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Noura Bent Y... Y épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, épouse Y, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, épouse Y a sa résidence habituelle en France depuis juillet 1997 ; qu'elle y a épousé, le 29 mai 1999, un compatriote séjournant régulièrement en France depuis près de vingt ans et titulaire depuis 1992 d'une carte de résident ; que deux enfants sont nés en France de cette union, respectivement le 4 juin 2000 et le 26 juin 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que l'intéressée peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté du 7 juin 2002, par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme Y, épouse Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme Y, épouse Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Noura Bent Y... Y, épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2005, n° 255138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255138
Numéro NOR : CETATEXT000008234684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-09;255138 ?
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