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09/05/2005 | FRANCE | N°255912

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 mai 2005, 255912


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 6° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 mars 2003, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER et te

ndant :

1°) à l'annulation des décisions du 18 fé...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 6° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 mars 2003, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER et tendant :

1°) à l'annulation des décisions du 18 février 2003 par lesquelles le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande d'annulation des élections des commissions consultatives paritaires locales CCPL 1 du Mali et CCPL 1 de Mauritanie qui se sont tenues le 5 février 2003 ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à une nouvelle répartition des sièges aux commissions consultatives paritaires locales du Mali et de Mauritanie dans le délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2002 du ministre des affaires étrangères fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux commissions consultatives paritaires locales du ministère des affaires étrangères ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation des résultats des élections des commissions consultatives paritaires locales qui se sont déroulées le 5 février 2003 au Mali et en Mauritanie, tels qu'ils ressortent des procès-verbaux des opérations électorales et de répartition des sièges des représentants du personnel établis le même jour par le bureau de vote institué pour chacun de ces pays, d'autre part, à l'annulation des résultats des nouvelles élections de la commission consultative paritaire locale qui se sont déroulées le 24 juin 2003 en Mauritanie en application de l'arrêté du 1er avril 2003 du ministre des affaires étrangères, enfin, à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de faire procéder à de nouvelles élections pour la répartition des sièges de ces deux commissions ; qu'en tant qu'elle se prévaut de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 1er avril 2003, relatif à l'organisation des élections aux commissions consultatives paritaires locales de Mauritanie et de cinq autres pays, la fédération requérante doit être regardée non comme présentant des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, lequel revêt d'ailleurs le caractère d'un acte préparatoire à la répartition des sièges, mais comme soulevant, par voie d'exception, un grief à l'appui de sa demande d'annulation des élections qui se sont déroulées le 24 juin 2003 dans la seule Mauritanie ;

Sur les conclusions de la requête dirigée contre les élections qui se sont déroulées le 5 février 2003 en Mauritanie :

Considérant qu'en application de l'arrêté susmentionné du 1er avril 2003 du ministre des affaires étrangères, de nouvelles élections se sont déroulées en Mauritanie, le 24 juin 2003, postérieurement à l'introduction de la requête, pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire locale de ce pays ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigée contre les élections qui se sont déroulées pour le même objet le 5 février 2003, et contre la décision du 18 février 2003 du ministre refusant de les annuler, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête dirigée contre les élections qui se sont déroulées le 5 février 2003 au Mali et le 24 juin 2003 en Mauritanie :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les commissions consultatives paritaires locales prévues par l'arrêté interministériel du 15 mars 2002 pour les personnels contractuels ou détachés sur des postes de contractuels et en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères comprennent, en vertu de l'article 14 de cet arrêté, entre deux et cinq représentants du personnel ; que ces sièges sont, en vertu de l'article 20 de cet arrêté interministériel, attribués aux organisations syndicales et professionnelles en fonction des résultats obtenus par chacune de ces organisations lors d'une consultation électorale dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères ; que, selon cet article 20, la répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ; que l'article 14 de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 septembre 2002, fixant les modalités de cette consultation devant avoir lieu jusqu'au 5 février 2003, charge les bureaux de vote institués à cet effet auprès des chefs de mission diplomatique concernés d'établir le procès-verbal des opérations électorales et de procéder à la répartition des sièges ; que la même disposition a été prévue par l'article 15 de l'arrêté du 1er avril 2003 du même ministre, fixant les modalités de la nouvelle consultation devant avoir lieu, notamment en Mauritanie, jusqu'au 24 juin 2003 ;

Considérant qu'en organisant, par ses arrêtés des 10 septembre 2002 et 1er avril 2003, les élections litigieuses des 5 février et 24 juin 2003, respectivement au Mali et en Mauritanie, sans fixer, avant le scrutin, le nombre exact des sièges à répartir, et en laissant implicitement au chef de la mission diplomatique auprès duquel est instituée chaque commission consultative paritaire locale le soin, en procédant aux nominations, d'arrêter ce nombre au vu des résultats du scrutin, le ministre des affaires étrangères n'a pas suffisamment défini, comme l'y invitait l'arrêté interministériel susmentionné, les modalités de ces consultations électorales ; que, par suite, la fédération requérante, dont les conclusions formées le 5 décembre 2005 contre les élections du 24 juin 2003 et la décision ministérielle du 7 août 2003 refusant de les annuler n'étaient pas tardives dès lors que cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, est fondée à soutenir que ces élections se sont déroulées dans des conditions irrégulières, et à demander leur annulation, ainsi que des décisions ministérielles refusant cette annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision annule les élections du 5 février 2003 aux commissions consultatives paritaires locales du Mali et du 24 juin 2003 aux commissions consultatives paritaires locales de Mauritanie et de Djibouti ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'organiser de nouvelles élections aux commissions consultatives paritaires locales du Mali et de Mauritanie, en déterminant par avance le nombre de sièges à pourvoir dans chacune de ces commissions ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent les élections qui se sont déroulées le 5 février 2003 pour la désignation des représentants du personnel à la commission consultative paritaire locale de Mauritanie.
Article 2 : La décision du 18 février 2003 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande d'annulation de l'élection de la commission paritaire locale du Mali ainsi que les élections qui se sont tenues le 5 février 2003 pour la désignation des représentants du personnel à la commission consultative paritaire locale du Mali sont annulées.
Article 3 : La décision du 7 août 2003 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande d'annulation de l'élection de la commission administrative paritaire locale de Mauritanie ainsi que les élections qui se sont tenues le 24 juin 2003 pour la désignation des représentants du personnel à la commission paritaire locale de Mauritanie sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères d'organiser de nouvelles élections aux commissions consultatives paritaires locales du Mali et de Mauritanie, en déterminant par avance le nombre de sièges à pouvoir dans chacune de ces commissions.
Article 5 : L'Etat versera à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES - COMPÉTENCE POUR ORGANISER LES ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES INSTITUÉES AUPRÈS DES PERSONNELS CONTRACTUELS OU DÉTACHÉS SUR DES POSTES DE CONTRACTUELS EN FONCTION DANS LES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET DE RECHERCHE RELEVANT DE CE MINISTÈRE (ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 15 MARS 2002) (SOL - IMPL - ) [RJ1].

Le ministre des affaires étrangères est compétent pour organiser les élections aux commissions consultatives paritaires locales prévues par l'arrêté interministériel du 15 mars 2002 et relatives aux personnels contractuels, ou détachés sur des postes de contractuels, qui sont en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant de ce ministère.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - ACTES RÉGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN ACTE ÉMANANT D'UNE AUTRE AUTORITÉ - ARRÊTÉ DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ORGANISANT LES ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES - INDÉTERMINATION DU NOMBRE DE SIÈGES À POURVOIR - MÉCONNAISSANCE DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL INSTITUANT CES COMMISSIONS (ART - 20 DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 15 MARS 2002).

Elections aux commissions consultatives paritaires locales instituées auprès des personnels contractuels ou détachés sur des postes de contractuels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères. En organisant ces élections sans fixer, avant le scrutin, le nombre exact des sièges à répartir et en laissant ainsi implicitement au chef de la mission diplomatique auprès duquel est instituée chaque commission consultative paritaire locale le soin d'arrêter ce nombre au moment de procéder aux nominations et au vu des résultats du scrutin, le ministre des affaires étrangères n'a pas défini avec une précision suffisante les modalités applicables aux consultations de ce type et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 20 de l'arrêté interministériel du 15 mars 2002.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - ELECTIONS AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES INSTITUÉES AUPRÈS DES PERSONNELS CONTRACTUELS OU DÉTACHÉS SUR DES POSTES DE CONTRACTUELS EN FONCTION DANS LES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET DE RECHERCHE RELEVANT DE CE MINISTÈRE (ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 15 MARS 2002) (SOL - IMPL - ).

Obéit aux règles et procédures propres au contentieux électoral le contentieux des élections aux commissions consultatives paritaires locales que l'arrêté interministériel du 15 mars 2002 institue auprès des personnels contractuels, ou détachés sur des postes de contractuels, qui sont en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant de ce ministère. Sont, par suite, privées d'objet les conclusions dirigées contre les résultats d'une première consultation, lorsqu'une nouvelle consultation a été ultérieurement tenue.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - PERSONNELS CONTRACTUELS OU DÉTACHÉS SUR DES POSTES DE CONTRACTUELS - PERSONNELS EN FONCTION DANS LES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES - COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES (ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 15 MARS 2002) - ELECTIONS - A) ORGANISATION - COMPÉTENCE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (SOL - IMPL - ) [RJ1] - B) CONTENTIEUX - APPLICATION DES RÈGLES ET PROCÉDURES PROPRES AU CONTENTIEUX ÉLECTORAL (SOL - IMPL - ) - CONSÉQUENCES - NON-LIEU CONSÉCUTIF À LA TENUE DE NOUVELLES ÉLECTIONS - C) ILLÉGALITÉ - INDÉTERMINATION DU NOMBRE DE SIÈGES À POURVOIR.

a) Le ministre des affaires étrangères est compétent pour organiser les élections aux commissions consultatives paritaires locales que l'arrêté interministériel du 15 mars 2002 institue auprès des personnels contractuels, ou détachés sur des postes de contractuels, qui sont en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant de ce ministère.,,b) Le contentieux de l'élection à ces commissions obéit aux règles et procédures propres au contentieux électoral. Sont, par suite, privées d'objet les conclusions dirigées contre les résultats d'une première consultation, lorsqu'une nouvelle consultation a été ultérieurement tenue.,,c) En organisant les élections à ces commissions sans fixer, avant le scrutin, le nombre exact des sièges à répartir et en laissant ainsi implicitement au chef de la mission diplomatique auprès duquel est instituée chaque commission consultative paritaire locale le soin d'arrêter ce nombre au moment de procéder aux nominations et au vu des résultats du scrutin, le ministre des affaires étrangères n'a pas défini avec une précision suffisante les modalités applicables aux consultations de ce type et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 20 de l'arrêté interministériel du 15 mars 2002.


Références :

[RJ1]

Rappr. 11 mai 1979, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, p. 204.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2005, n° 255912
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255912
Numéro NOR : CETATEXT000008233099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-09;255912 ?
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