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09/05/2005 | FRANCE | N°257088

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 257088


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Makliwe X à destination du Togo ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Makliwe X à destination du Togo ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité togolaise, n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a été interpellé le 14 janvier 2003 ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que M. X courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'intéressé, que M. X n'a déposé une demande de statut de réfugié que le 20 janvier 2003, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 15 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressé courrait des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine et sur ce qu'il avait déposé une demande de statut de réfugié ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;

Considérant que l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1975, est célibataire, sans charge de famille ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne dispose d'aucune ressource ni d'aucune activité professionnelle en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de l'arrêté attaqué, M. X n'avait engagé aucune démarche administrative pour régulariser sa situation ; que, par suite, la demande de statut de réfugié de l'intéressé déposée postérieurement à cet arrêté, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il courrait des risques pour sa vie personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le Togo comme pays de destination serait contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X à destination du Togo ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Makliwe X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257088
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 257088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257088.20050509
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