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09/05/2005 | FRANCE | N°257103

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 257103


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DE HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Semeta X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la C

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DE HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Semeta X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité libérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 août 2002, de la décision du 5 août 2002 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas, où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que Mlle X, entrée en France en 1997, à l'âge de 15 ans, y a rejoint son père naturel, M. Musa X, titulaire d'une carte résident obtenue en 1992 en qualité de réfugié et dans le foyer duquel elle a vécu en suivant sa scolarité alors même que l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait estimé que les documents établissant cette filiation étaient entachés de diverses anomalies et n'étaient pas probants ; que, toutefois, cette dernière circonstance n'était, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE prenne en considération les informations figurant dans ces documents ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'apporte pas d'éléments suffisants pour mettre en cause l'authenticité de ces pièces émanant de l'administration libérienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X comme portant au droit de l'intéressée à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle X, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Semeta X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257103
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 257103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257103.20050509
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