Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ..., M. Gérard X, demeurant ... et M. Jean-Marc X, demeurant ... ; MM. X demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 avril 2003 du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés par laquelle il a rejeté leur demande au motif qu'elle avait été portée devant un organisme incompétent pour en connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts applicable à la date d'enregistrement de la requête de MM. X au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat : Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à tout autre taxe prévue par le présent code, à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat./ Les requêtes engagées contre les refus de visa sont dispensées du droit de timbre ; que l'article 1090 A-III du même code disposait, dans sa rédaction alors en vigueur, que les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'aux termes de l'article R.411-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1993, que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 28 mai 2004, n'ont pas acquitté de droit de timbre malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée ; que, dès lors, leur requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de MM. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, à M. Gérard X, à M. Jean-Marc X et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.