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09/05/2005 | FRANCE | N°257983

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 257983


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève

du 28 juillet 1951 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié notamment par le décret n° 97-236 du 14 mars 1997 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sri-lankaise, est entré en France irrégulièrement le 7 décembre 2000 ; que, par une décision du 17 janvier 2001, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que cette décision, confirmée le 17 juin 2000 par la commission des recours des réfugiés, est devenue définitive ; que le PREFET DE POLICE a pris le 13 août 2002 à l'encontre de l'intéressé une décision de refus de séjour qui lui a été régulièrement notifiée le même jour ; qu'enfin, le PREFET DE POLICE a pris à son encontre, le 29 janvier 2003, un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de la demande d'annulation de cet arrêté qu'il avait formée devant le tribunal administratif de Paris, M. A a fait état d'une lettre envoyée le 26 décembre 2002 au PREFET DE POLICE, après le refus de titre de séjour, afin d'obtenir, au vu des faits nouveaux qu'elle mentionnait, un nouvel examen de sa demande du statut de réfugié ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : L'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile ; qu'aux termes du troisième alinéa ajouté à l'article 3 du décret du 2 mai 1953 par le décret du 14 mars 1997 : Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande de titre de séjour ; que l'instauration d'une telle condition ne méconnaît pas les stipulations de la convention de Genève du 26 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Considérant que M. A ne s'est pas présenté à la préfecture de police pour y déposer une demande de titre de séjour avant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa situation ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que cette demande de réexamen conférait à elle seule à M. A un droit provisoire au séjour, et a annulé pour ce motif l'arrêté du 29 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que M. Bruno X..., chargé de mission auprès du directeur de la police générale à la préfecture de police, qui a signé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, disposait à cet effet d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en vertu d'un arrêté du 2 janvier 2003, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 7 janvier 2003 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que si M. A soutient qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, le Sri Lanka, de graves risques pour sa vie, il se borne à invoquer diverses circonstances sans assortir ses allégations d'aucune précision ou de documents de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à la régularisation de sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2005, n° 257983
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257983
Numéro NOR : CETATEXT000008236479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-09;257983 ?
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