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09/05/2005 | FRANCE | N°257987

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 257987


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 7 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 7 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 28 février 2003 par lequel le PREFET DU PUY-DE-DOME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : / (...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française. / (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° (...) ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que si M. X a épousé, le 14 avril 2001 en France, une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, et notamment des faits relatés dans les rapports de police en date des 15 juillet 2002 et 15 février 2003, ainsi que d'une attestation établie par M. X que, depuis le 9 avril 2003, elle avait une adresse différente de celle de M. X ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'avait plus de communauté de vie avec son épouse ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, et par voie de conséquence la décision fixant le Maroc comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que ledit arrêté méconnaissait les stipulations du 4° de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'aux termes de l'article 15 de cette même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : /1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; que, si les dispositions du 4° de l'article 12 bis précitées n'exigent pas, pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, cette condition est requise, d'une part, pour le renouvellement d'une carte temporaire et, d'autre part, dans le cas de la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. X lui-même que l'intéressé s'est vu délivrer, le 20 avril 2001, un premier titre de séjour par le PREFET DU PUY-DE-DOME sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 12 bis précitées ; qu'il s'est ensuite vu refuser, le 28 février 2003, par le PREFET DU PUY-DE-DOME, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 1° de l'article 15 et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article 12 bis précités au motif que la communauté de vie entre lui et son épouse de nationalité française n'existait plus ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date à laquelle le PREFET DU PUY-DE-DOME a refusé de délivrer le renouvellement du titre de séjour à l'intéressé, soit le 28 février 2003, la communauté de vie entre M. X et son épouse, de nationalité française, n'existait plus ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du PREFET DU PUY-DE-DOME du 28 février 2003 avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'eu égard à la brève durée de l'union contractée par M. X, l'arrêté pris à son encontre par le PREFET DU PUY-DE-DOME n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, le PREFET DU PUY-DE-DOME n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 7 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU PUY-DE-DOME de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DOME, à M. Mohammed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257987
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 257987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257987.20050509
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