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09/05/2005 | FRANCE | N°258323

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 258323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1999 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985

à 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1999 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 29 avril 1999 du tribunal administratif de Nice et de le décharger des suppléments d'impôt litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent commercial, a été taxé d'office au titre des années 1985 à 1987 pour n'avoir pas déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux dans le délai de trente jours suivant la notification des mises en demeure en date des 11 septembre 1987 et 14 mars 1989, portant respectivement sur les années 1985-1986 et 1987 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt qui en sont résultés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a engagé, le 10 octobre 1988, un examen de la situation fiscale personnelle de M. X et qu'elle s'est fondée, pour procéder aux redressements litigieux, sur des données recueillies en prenant connaissance des comptes bancaires de l'intéressé, qui retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles ; que le requérant soutenait devant la cour qu'une telle procédure d'imposition était irrégulière, l'administration ne pouvant redresser les bénéfices qu'il retirait de son activité professionnelle sans avoir préalablement engagé une vérification de comptabilité ;

Considérant que, pour juger que l'absence de vérification de comptabilité était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour a relevé, pour les années 1985 et 1986, que la situation d'évaluation d'office de M. X, résultant du défaut de déclaration de ses bénéfices non commerciaux, n'a pas été révélée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, entrepris en octobre 1988, puisqu'il avait été mis en demeure, en septembre 1987, de produire ses déclarations de bénéfices pour ces deux années et pour l'année 1987 ; que la poursuite de l'activité de M. X au cours de l'année 1987 a été mise en évidence lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, de telle sorte que l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales fait obstacle à ce qu'il puisse utilement de prévaloir de l'absence de vérification de comptabilité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, en constatant ainsi que l'administration savait, dès 1987, que M. X avait exercé une activité non commerciale au cours des années 1985 et 1986, mais n'a découvert qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, entrepris en 1988, que cette activité s'était poursuivie en 1987, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

Considérant que la cour a relevé, pour les années 1985 et 1986, que l'administration a mis en demeure M. X de souscrire ses déclarations de bénéfices non commerciaux avant d'engager un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'administration avait eu connaissance de la situation d'évaluation d'office du requérant avant d'engager un contrôle ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258323
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 258323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258323.20050509
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