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09/05/2005 | FRANCE | N°260454

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 260454


Vu 1°/, sous le n° 260454, la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 août 2003, par lequel le président par intérim du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 août 2003 décidant de placer M. Ahmed en rétention administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. devant le président du tribunal administratif de Montpellier ; <

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Vu 1°/, sous le n° 260454, la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 août 2003, par lequel le président par intérim du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 août 2003 décidant de placer M. Ahmed en rétention administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu 2°/, sous le n° 260801, la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 août 2003 par lequel le président par intérim du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2003 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2003 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 260454 et n° 260801 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la requête de M. X :

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour de l'intéressé :

Considérant que, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Hérault sur la demande de titre de séjour présentée par M. X le 13 avril 2000 a fait naître une décision de rejet, le préfet a pris le 16 mai 2001 une décision expresse refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; que, sur le fondement de cette dernière décision, le préfet a décidé la reconduite à la frontière de M. X par un arrêté du 22 août 2003 ; que, par suite, M. X ne saurait utilement invoquer les illégalités qui auraient entaché le refus implicite qui lui a été opposé pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il attaque ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour opposé expressément le 16 mai 2001 à l'intéressé :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date du refus litigieux : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande : (...) 3°) Sauf stipulation contraire un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, pour refuser à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet s'est fondé sur le fait que M. X, ressortissant marocain, ne présentait pas de visa d'une durée supérieure à trois mois à l'appui de sa demande ; qu'en l'absence de stipulation contraire de la convention franco-marocaine du 10 novembre 1983, le préfet de l'Hérault a pu légalement retenir un tel motif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, le préfet est tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire notamment à un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; que, toutefois, le préfet ne doit saisir la commission que dans le cas où l'étranger remplit effectivement l'une des conditions mentionnées ci-dessus, et non dans le cas où l'étranger se borne à se prévaloir de ces dispositions ; que les documents présentés par M. X, dont certains sont d'une authenticité douteuse, ne sont pas de nature à établir que celui-ci avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a refusé le titre de séjour litigieux et remplissait ainsi la condition prévue au 3° de l'article 12 bis précité ; que, si l'intéressé allègue qu'il est entré en France en 1991 et que sa soeur et les enfants de celle-ci résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que, par suite, la décision du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas non plus la condition prévue au 7° de l'article 12 bis précité ; que M. X n'entrant dans aucune des catégories prévues à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le moyen tiré par M. X de ce que la décision du 16 mai 2001 aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne remplissait pas les conditions susmentionnées, définies à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui ouvrent à un étranger droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à prétendre que les dispositions de cet article auraient légalement fait obstacle à ce que le préfet de l'Hérault prît à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 22 août 2003 soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, célibataire et sans enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président par intérim du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la requête du PREFET DE L'HERAULT :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le PREFET aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, se fondant sur l'unique moyen soulevé sur ce point par M. , a annulé l'arrêté du 22 août 2003 plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 26 août 2003 du président par intérim du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2003 le plaçant en rétention administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260454
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 260454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260454.20050509
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