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09/05/2005 | FRANCE | N°260617

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 mai 2005, 260617


Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2003, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Antoinette X... et Mlle Aline X..., demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 12 septembre 2003, présentée par Mme X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, Romain, et

par Mlle X... tendant :

1°) à l'annulation de la décision du ...

Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2003, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Antoinette X... et Mlle Aline X..., demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 12 septembre 2003, présentée par Mme X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, Romain, et par Mlle X... tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 16 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé la prise en charge par l'Etat des frais de poursuite judiciaires à la suite du décès, le 11 mai 2003, de leur mari et père, le lieutenant-colonel de gendarmerie, Didier Y... ;

2°) à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de prendre un arrêté de prise en charge des frais de justice qu'elles ont engagés ;

3°) à défaut, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 50 000 euros ;

4°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 112 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 juillet 2003, le ministre de la défense a rejeté la demande de protection juridique présentée par Mme X... et sa fille tendant à ce que l'Etat prenne en charge les frais de poursuite exercée à l'encontre du présumé responsable de l'accident de la circulation qui a causé la mort de leur mari et père, M. Y..., lieutenant-colonel de gendarmerie, le 11 mai 2003 ; que cette décision a été signée par Mme Y, directrice des affaires juridiques du ministère de la défense, qui avait reçu, le 27 août 2002, délégation de signature du ministre de la défense pour signer tous les actes ressortissant aux attributions de la direction juridique, y compris les décisions relatives à la protection juridique des agents et militaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la directrice des affaires juridiques n'avait pas compétence pour prendre la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté… ; qu'aux termes de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : La protection dont bénéficient… les militaires de la gendarmerie nationale… en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions… Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs… des militaires de la gendarmerie nationale… décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé ; qu'il résulte de ces dispositions que la protection juridique ne peut être accordée aux conjoints, enfants et ascendants directs des militaires de la gendarmerie que lorsque le décès de l'intéressé résulte d'un acte commis à son encontre à raison de sa qualité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décès de M. Y... a été causé par un accident de la circulation ; que bien que cet accident qui s'est produit alors que M. Y... se rendait à un séminaire de formation, constituait un accident de service, il n'est pas survenu à raison de la qualité de gendarme de l'intéressé ; qu'ainsi, le ministre de la défense n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 en rejetant la demande de protection juridique présentée par Mme X... et sa fille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, et Mlle X... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions à fin d'indemnisation présentées à titre subsidiaire doivent aussi être rejetées ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X... et de sa fille, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de leur accorder le bénéfice de la protection juridique ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme et Mlle X... demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... et de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette X..., Mlle Aline X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES - RECOURS SOUMIS À SAISINE OBLIGATOIRE - EXCLUSION - RECOURS FORMÉS PAR LES AYANTS-DROITS D'UN MILITAIRE (SOL - IMPL - ).

08-01-01 L'obligation de recours administratif préalable obligatoire, prévue par le décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, n'est opposable qu'aux militaires eux-mêmes. Elle n'est ainsi pas applicable aux recours formés par les ayants-droits d'un militaire décédé contre les refus de protection juridique qui leur sont opposés.

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION JURIDIQUE (ART - 24 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ET 112 DE LA LOI DU 18 MARS 2003) - REFUS OPPOSÉ À UNE DEMANDE ÉMANANT D'UN AYANT-DROIT DU MILITAIRE DÉCÉDÉ - A) COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT DÈS LORS QU'IL S'AGIT D'UN MILITAIRE NOMMÉ PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET ALORS MÊME QUE LA PROTECTION RÉCLAMÉE CONSTITUE UN DROIT PROPRE DE L'AYANT-DROIT (SOL - IMPL - ) [RJ1] - B) OBLIGATION DE SAISINE PRÉALABLE DE LA COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES - ABSENCE (SOL - IMPL - ) - C) LÉGALITÉ DÈS LORS QUE LE DÉCÈS N'EST PAS SURVENU À RAISON DE LA QUALITÉ DE MILITAIRE DE L'INTÉRESSÉ.

08-01-01-06 a) Alors même que les dispositions de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoient que la protection juridique instituée par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 peut être accordée en propre aux ayants-droits d'un militaire décédé, le refus d'octroi d'une telle protection opposé à l'un de ces ayants-droits est soumis aux mêmes règles de compétence contentieuse que celles qui s'appliqueraient aux litiges concernant le militaire lui-même. Ainsi, lorsque le militaire décédé avait été nommé par décret du Président de la République, le refus d'octroi de la protection juridique à ses ayants-droits relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en vertu du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.,,b) L'obligation de recours administratif préalable obligatoire, prévue par le décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, n'est opposable qu'aux militaires eux-mêmes. Elle n'est ainsi pas applicable aux recours formés par les ayants-droits d'un militaire décédé contre les refus de protection juridique qui leur sont opposés.,,c) Il résulte des dispositions des articles 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure que la protection juridique ne peut être accordée aux conjoints, enfants et ascendants directs des militaires de la gendarmerie que lorsque le décès de l'intéressé résulte d'un acte commis à son encontre à raison de sa qualité. En l'espèce, l'accident ayant causé le décès du militaire constituait bien un accident de service dès lors qu'il a eu lieu alors que le militaire se rendait à son travail mais il n'est pas survenu à raison de la qualité de militaire de l'intéressé.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMÉS PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - INCLUSION - LITIGES RELATIFS AUX REFUS DE PROTECTION JURIDIQUE OPPOSÉS AUX AYANTS-DROITS D'UN MILITAIRE DÉCÉDÉ (ART - 24 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ET 112 DE LA LOI DU 18 MARS 2003) (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-05-02-02 Alors même que les dispositions de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoient que la protection juridique instituée par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 peut être accordée en propre aux ayants-droits d'un militaire décédé, le refus d'octroi d'une telle protection opposé à l'un de ces ayants-droits est soumis aux mêmes règles de compétence contentieuse que celles qui s'appliqueraient aux litiges concernant le militaire lui-même. Ainsi, lorsque le militaire décédé avait été nommé par décret du Président de la République, le refus d'octroi de la protection juridique à ses ayants-droits relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en vertu du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Rappr. s'agissant d'un droit à pension, 9 novembre 1955, Dame Strady, T. p. 756.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2005, n° 260617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260617
Numéro NOR : CETATEXT000008212752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-09;260617 ?
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