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09/05/2005 | FRANCE | N°261174

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 261174


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord fran

co-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour confirmer la décision de refus de visa opposée par le consul général de France à Alger à M. X..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur la circonstance que son épouse de nationalité française avait engagé une procédure d'annulation de mariage et qu'elle déclarait en outre qu'il n'avait contracté le mariage... que dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en France et qu'elle s'oppos ait à son retour en France ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission ne s'est pas bornée à tirer les conséquences du jugement du tribunal de grande instance du 15 septembre 2000 ayant annulé son mariage avec Mlle Y, infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 décembre 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant sa décision sur un tel motif, elle ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261174
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 261174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261174.20050509
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