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09/05/2005 | FRANCE | N°261488

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 261488


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X et a enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dan

s un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X et a enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si M. X est entré en France en 1989 à l'âge de 17 ans pour rejoindre sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut établir une résidence habituelle en France pour les années 1997 à 2003 ; que notamment il n'a jamais répondu aux convocations adressées par l'administration qui instruisait alors sa première demande de titre de séjour ; que les quelques bulletins de paie ou certificats médicaux produits ne peuvent attester que d'une présence ponctuelle en France et non d'une résidence habituelle ; que, d'ailleurs, son père avait déclaré à l'administration en 1999 que son fils était retourné au Maroc ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES avait méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, en vertu duquel un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de 10 ans obtient de plein droit la carte de séjour vie privée et familiale , en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que, par un arrêté du 6 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a donné à M. Jean-Yves Lallart, sous-préfet de Céret, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour dont il a fait l'objet le 7 novembre 2001, au motif qu'en raison de ses liens familiaux, ce refus méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, notamment en raison de la présence en France de ses parents ainsi que de ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il était alors âgé de 29 ans et célibataire ; qu'il n'apporte pas d'éléments précis établissant la réalité et la stabilité de ces liens familiaux et qu'il n'est pas établi qu'il n'ait plus conservé d'attaches au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui a refusé un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs au vu desquels elle a été prise ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X et a enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. X :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. X devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261488
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 261488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261488.20050509
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