Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003-917 du 19 septembre 2003 modifiant le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, demande l'annulation du décret du 19 septembre 2003 modifiant le décret du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : (...) Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière ; qu'aux termes du III du même article : les dispositions ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret attaqué n'a pas pour objet d'étendre aux militaires servant en vertu d'un contrat des mesures de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que ce décret serait entaché d'incompétence faute d'avoir été pris en Conseil d'Etat ;
Considérant, en deuxième lieu, que les articles 3 et 4 du décret attaqué, qui modifient le montant de l'indemnité de départ des militaires non officiers et la durée minimale des services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à cette indemnité, n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la durée du préavis prévu par l'article 93 de la loi du 13 juillet 1972 pour le non-renouvellement des contrats d'engagement par l'autorité militaire ;
Considérant, enfin, que les articles 3 et 4 du décret attaqué prévoient que les modifications du montant de l'indemnité de départ ainsi que la durée minimale des services militaires ouvrant droit à ladite indemnité ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier 2004 ; qu'ainsi, le moyen tiré, par M. X, de ce que ce décret serait entaché d'une rétroactivité illégale manque en fait ; que l'autorité administrative peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions réglementaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels ; que ces dispositions nouvelles sont applicables de plein droit, dès leur entrée en vigueur, y compris aux contrats en cours d'exécution ; que, par suite, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que les modifications prévues par le décret attaqué ne pouvaient légalement s'appliquer aux contrats en cours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 septembre 2003 modifiant le décret du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akim X, au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.