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09/05/2005 | FRANCE | N°262935

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 262935


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu' un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant égyptien, s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir obtenu ni même sollicité un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider une reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il est entré en France en 1998, qu'il s'est marié, le 29 juin 2001, avec une ressortissante marocaine, que son épouse est entrée en France en 1994 et a été titulaire, jusqu'en juillet 2001, d'une carte spéciale tenant lieu de carte de séjour, en qualité d'employée d'ambassade et que deux enfants sont nés en France de cette union, le premier en février 2002 et le second, en janvier 2003, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, son épouse se trouvait depuis plus de deux ans en situation irrégulière ; que, compte tenu du caractère récent du mariage de l'intéressé et de la circonstance que M. Y et son épouse peuvent poursuivre leur vie familiale dans le pays d'origine de l'intéressé, avec lequel il n'est pas établi que ce dernier n'ait plus d'attaches, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 13 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y ;

Considérant que l'arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. Y soutient que l'arrêté attaqué l'éloignera de ses deux jeunes enfants nés en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, que l'intéressé peut emmener ses enfants avec lui dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. Y n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant que si M. Y fait valoir que son deuxième enfant, né prématurément, doit poursuivre des soins liés à une petite hernie ombilicale, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de cet enfant était sans gravité ; que, dans ces conditionsY, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé en ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Y... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2005, n° 262935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262935
Numéro NOR : CETATEXT000008216134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-09;262935 ?
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