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09/05/2005 | FRANCE | N°262977

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 mai 2005, 262977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 3 juin 1952, 20 octobre 1967 et 13 avril 1981 du maire de Dunkerque portant

renouvellement de la concession funéraire fondée par M. X... Z et de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 3 juin 1952, 20 octobre 1967 et 13 avril 1981 du maire de Dunkerque portant renouvellement de la concession funéraire fondée par M. X... Z et de l'autorisation d'exhumer les reliques de son épouse, Y... Mathilde Z ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, notamment son article 3 ;

Vu le code des communes, notamment son article R. 316-15 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Z... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Dunkerque,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... Z a bénéficié en 1936, pour une durée de quinze ans, d'une concession dans le cimetière de Dunkerque, où a été inhumée son épouse, Y... Mathilde Z ; que cette concession a été renouvelée à trois reprises, le 3 juin 1952 à la demande de M. Z, mari d'une fille de Mme Z, puis les 20 octobre 1967 et 13 avril 1981 à la demande de Y... Paule Z, petite ;fille de Mme Z ; qu'en septembre 1993, le maire de Dunkerque a autorisé Y... Paule Z à faire exhumer les reliques de sa grand ;mère ; que M. Maurice Z..., qui a également la qualité de petit ;fils de Y... Mathilde Z, se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 3 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 juin 2000, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des trois renouvellements de la concession ainsi que de l'autorisation d'exhumation ;

Sur le pourvoi :

En ce qui concerne les conclusions relatives aux arrêtés de 1952 et de 1967 portant renouvellement de la concession :

Considérant qu'en estimant que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 3 juin 1952 et 20 octobre 1967 étaient nouvelles en appel, la cour a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les écritures de M. Z... ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'arrêté de 1981 portant renouvellement de la concession :

Considérant qu'en vertu des articles L. 361 ;12 et suivants du code des communes alors en vigueur, devenus les articles L. 2223 ;13 et suivants du code général des collectivités territoriales, lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions temporaires ou perpétuelles de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux ; que dans le cas de concessions temporaires, les concessionnaires ou leurs ayant cause ont, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après la fin de la concession, et moyennant le paiement d'une redevance fixée par le tarif alors en vigueur, le droit d'en obtenir le renouvellement ; qu'à défaut de dispositions testamentaires contraires du fondateur, ce droit peut être exercé par le plus diligent de ses héritiers naturels, au profit de l'ensemble des héritiers ; qu'ainsi la circonstance qu'un renouvellement antérieur aurait été obtenu par une personne qui n'aurait pas eu qualité pour le demander, mais ne serait pas devenue pour autant titulaire de la concession, laquelle doit dans ce cas rester indivise entre tous les héritiers, n'est pas susceptible d'être invoquée pour contester la légalité d'un renouvellement ultérieur de cette concession ; que par suite l'exception d'illégalité tirée par M. Z... de ce que le renouvellement de 1952 aurait été demandé et obtenu, dans l'intérêt de tous les héritiers de M. Z, par une personne dépourvue de qualité était inopérante à l'appui de sa contestation du renouvellement consenti en 1981 ; qu'en écartant néanmoins cette exception comme non fondée, au motif que M. Z, qui était l'époux d'une héritière du fondateur de la concession, justifiait ainsi d'une qualité lui permettant de demander la concession au nom de sa femme, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas déduit de cette constatation que Mme Z serait de ce fait devenue seule titulaire de la concession litigieuse ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'autorisation d'exhumer les reliques de Mme Z :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 361-15 du code des communes alors en vigueur, devenu l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. que selon le deuxième alinéa de cet article, L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas dénaturé la portée des écritures de M. Z... en estimant qu'il avait soulevé un moyen tiré de ce que l'autorisation d'exhumation accordée à Mme Z était illégale faute d'avoir recherché l'accord des autres ayants cause de la défunte ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions ci ;dessus rappelées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui ; qu'il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée ; que si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce ; que par suite, en jugeant que l'absence de vérification de l'accord des autres parents de Mme Z, venant au même degré de parenté qu'elle par rapport à Mme Z, était sans influence sur la légalité de l'autorisation litigieuse, sans rechercher si la pétitionnaire avait fourni l'attestation susmentionnée, la cour a méconnu la portée des dispositions de l'article R. 361-15 précité et ainsi commis une erreur de droit ; que M. Z... est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'autorisation d'exhumer les reliques de Mme Z ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Sur les conclusions d'appel de M. Z... tendant à l'annulation de l'autorisation d'exhumer les reliques de Mme Z :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z ait justifié devant le maire de Dunkerque de l'accord des autres personnes venant au même degré de parenté qu'elle par rapport à Mme Z, et notamment de M. Z..., ou qu'elle ait fourni l'attestation sur l'honneur susmentionnée ; que l'autorisation d'exhumation litigieuse doit donc être annulée pour avoir été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 361 ;15 du code des communes ; que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce que soit ordonné le retour des reliques :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, c'est au juge judiciaire qu'il appartient de trancher un désaccord entre plusieurs parents sur une demande d'exhumation ; que dans ces conditions, en dépit de l'illégalité commise, les conclusions de M. Z... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. Z... dans l'ensemble de l'instance, et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Z... le remboursement des frais de même nature exposés par la commune de Dunkerque ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 3 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de M. Z... relatives à l'autorisation d'exhumer les reliques de Mme Z, ensemble ladite autorisation, sont annulés.

Article 2 : La commune de Dunkerque versera à M. Z... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z... et les conclusions de la commune de Dunkerque tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Z..., à la commune de Dunkerque, à Y... Paule Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262977
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - OPÉRATIONS FUNÉRAIRES - CONCESSIONS FUNÉRAIRES - A) CONCESSIONS TEMPORAIRES - RENOUVELLEMENT - EFFETS À L'ÉGARD DE L'ENSEMBLE DES INDIVISAIRES [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RENOUVELLEMENT OBTENU PAR UNE PERSONNE SANS QUALITÉ - CONSÉQUENCES - CIRCONSTANCE NE POUVANT FONDER LA CONTESTATION D'UN RENOUVELLEMENT ULTÉRIEUR - B) DEMANDES D'EXHUMATION - INSTRUCTION - OBLIGATIONS INCOMBANT AU PÉTITIONNAIRE - ATTESTATION SUR L'HONNEUR - ABSENCE D'OPPOSITION DES PARENTS DU MÊME DEGRÉ - OBLIGATIONS INCOMBANT À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - VÉRIFICATION DE LA RÉALITÉ DU LIEN FAMILIAL - VÉRIFICATION DE L'ABSENCE DE PLUS PROCHE PARENT [RJ2] - REFUS D'EXHUMATION LORSQU'UN DÉSACCORD EST PORTÉ À LA CONNAISSANCE DE L'AUTORITÉ.

135-02-03-03-03 a) Il résulte des dispositions des articles L. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, issus des articles L. 361-12 et suivants du code des communes, que la circonstance que le renouvellement d'une concession funéraire ait été obtenu par une personne qui n'avait pas qualité pour le demander ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité d'un renouvellement ultérieur de cette concession, laquelle est restée indivise entre tous les héritiers.,,b) Il résulte des dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article R. 361-15 du code des communes, que, saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont ce dernier se prévaut et de l'absence de parent plus proche que lui du défunt. Il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l'administration n'est pas tenue de vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation et attendre, le cas échéant, que l'autorité judiciaire se prononce.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSIONS FUNÉRAIRES - CONCESSIONS TEMPORAIRES - RENOUVELLEMENT - EFFETS À L'ÉGARD DE L'ENSEMBLE DES INDIVISAIRES [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RENOUVELLEMENT OBTENU PAR UNE PERSONNE SANS QUALITÉ - CONSÉQUENCES - CIRCONSTANCE NE POUVANT FONDER LA CONTESTATION D'UN RENOUVELLEMENT ULTÉRIEUR.

24-01-02-01-01-02 Il résulte des dispositions des articles L. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, issus des articles L. 361-12 et suivants du code des communes, que la circonstance que le renouvellement d'une concession funéraire ait été obtenu par une personne qui n'avait pas qualité pour le demander ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité d'un renouvellement ultérieur de cette concession, laquelle est restée indivise entre tous les héritiers.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - POLICE DES CIMETIÈRES - EXHUMATION - INSTRUCTION DES DEMANDES - OBLIGATIONS INCOMBANT AU PÉTITIONNAIRE - ATTESTATION SUR L'HONNEUR - ABSENCE D'OPPOSITION DES PARENTS DU MÊME DEGRÉ - OBLIGATIONS INCOMBANT À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - VÉRIFICATION DE LA RÉALITÉ DU LIEN FAMILIAL - VÉRIFICATION DE L'ABSENCE DE PLUS PROCHE PARENT [RJ2] - REFUS D'EXHUMATION LORSQU'UN DÉSACCORD EST PORTÉ À LA CONNAISSANCE DE L'AUTORITÉ.

49-05-08 Il résulte des dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article R. 361-15 du code des communes, que, saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont ce dernier se prévaut et de l'absence de tout parent plus proche que lui du défunt. Il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 21 octobre 1955, Delle Méline, p. 491.,,

[RJ2]

Cf. 27 avril 1987, Mme Segura, T. p. 624.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 262977
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262977.20050509
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