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09/05/2005 | FRANCE | N°263376

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 263376


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 26 novembre 2003 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. Faruk X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision distincte fixant l

a Turquie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 26 novembre 2003 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. Faruk X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination, qui lui a été régulièrement notifié le 14 juin 2002 ; que si cet arrêté a été dépourvu de mesures d'exécution jusqu'au 26 novembre 2003, date à laquelle le PREFET DU VAR a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, ce retard d'exécution n'a pas été en l'espèce anormalement long ; qu'au surplus, il n'est ni établi, ni allégué qu'il soit exclusivement imputable à l'administration ; que, dans ces conditions, l'exécution d'office de l'arrêté du 12 juin 2002, par le placement en rétention administrative de M. X par décision du 26 novembre 2003, ne saurait être regardée comme révélant l'existence d'un nouvel arrêté s'étant substitué à l'arrêté initial ; que cet arrêté du 26 novembre 2003 plaçant en rétention M. X ne pouvait ainsi être regardé comme comportant une nouvelle mesure de reconduite à la frontière et une nouvelle mesure fixant la Turquie comme pays de destination ; que le magistrat délégué a, dès lors, dénaturé la décision dont il était saisi et entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le PREFET DU VAR est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision fixant le pays de destination qui aurait été contenue dans son arrêté du 26 novembre 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer l'affaire ;

Considérant que M. X ne peut pas utilement se prévaloir des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision du 26 novembre 2003 qui le place en rétention administrative, laquelle ne détermine pas le pays à destination duquel il sera reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 26 novembre 2003 le plaçant en rétention administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Faruk X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263376
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 263376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263376.20050509
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