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09/05/2005 | FRANCE | N°263873

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 263873


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Georges Alexandru X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Georges Alexandru X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la décision du 28 novembre 2002, notifiée le même jour, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en juillet 2000, à l'âge de seize ans, pour résider chez ses parents ; que seul son père est titulaire d'une carte de résident, alors que sa mère est en situation irrégulière ; qu'il est scolarisé depuis l'année scolaire 2000/2001 en lycée professionnel, où il poursuivait des études en vue d'obtenir le brevet d'études professionnelles en mécanique automobile ; que ni ces circonstances ni la circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, qu'il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle en juillet 2004 et qu'il s'est inscrit dans le même lycée professionnel pour l'année scolaire 2004/2005 afin de préparer le brevet d'études professionnelles, ne sont de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France auprès de ses parents, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Roumanie et que son départ serait particulièrement préjudiciable à sa mère, il ressort des pièces du dossier que la mère et le frère de l'intéressé sont en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que la circonstance que M. X n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat fixe un délai au PREFET DE POLICE pour le réexamen de sa situation ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Defrenois-Lévis, avocat de M. X, demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris par M. X et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 11 août 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. George Alexandru X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263873
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 263873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263873.20050509
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