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09/05/2005 | FRANCE | N°264987

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 264987


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 février et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hamid X, demeurant ... (Maroc) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le

visa demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 février et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hamid X, demeurant ... (Maroc) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, ressortissant du royaume du Maroc, relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquels les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ou la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa de court séjour sur le territoire français, n'est pas motivée ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. X contre la décision précitée du consul général de France à Fès, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que si M. X justifie que son père, qui s'est engagé à l'accueillir en France, a les moyens de prendre en charge ses frais de séjour et d'hébergement et qu'il dispose de son billet de retour, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère précaire de la situation professionnelle de M. X au Maroc, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours de M. X pour ce motif ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il souhaitait venir en France rendre visite à sa famille proche qui réside en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée aurait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Fès de délivrer à M. X un visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa d'entrée en France, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264987
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 264987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264987.20050509
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