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09/05/2005 | FRANCE | N°266060

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 mai 2005, 266060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2004 et 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL, dont le siège est ... B.P. 3, Le Perray-en-Yvelines (78610) ; la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du 27 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la cond

amnation de la région Auvergne à lui verser une provision de 29 169,31...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2004 et 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL, dont le siège est ... B.P. 3, Le Perray-en-Yvelines (78610) ; la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du 27 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Auvergne à lui verser une provision de 29 169,31 euros, avec intérêts légaux, en règlement d'un marché conclu avec cette région ;

2°) de condamner, statuant en référé, la région Auvergne à lui verser une provision de 29 169,31 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la région Auvergne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL et de Me Cossa, avocat du Conseil régional d'Auvergne,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la région Auvergne a confié au groupement formé par les entreprises Dumez et Sobea les travaux de construction de l'Institut supérieur d'informatique de modélisation et de leurs applications ; que le groupement d'entreprises avait sous-traité le lot menuiseries extérieures/protection solaire, d'un montant initialement prévu de 2 626 010 F, à la société Decoglace qui bénéficiait d'un paiement direct ; que la société Decoglace a cédé, le 20 juillet 2000, une première partie de sa créance née de l'exécution de ce marché, à hauteur de 410 053,73 F, à la Banque commerciale pour le marché de l'entreprise (BCME), puis, le 10 octobre 2000, une autre partie de cette créance, à hauteur de 834 474,46 F, à l'un de ses fournisseurs, la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL ; qu'après le refus du payeur régional d'Auvergne de lui régler la somme de 29 169,31 euros qu'elle estimait lui être due à raison de la cession de créance de la société Decoglace, la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande de provision à hauteur de la somme précitée ; que, par une ordonnance du 27 juin 2003, ce juge a rejeté sa requête ; que par un arrêt en date du 4 mars 2004, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé cette ordonnance ; que la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable … ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la résiliation du marché de sous-traitance conclu entre le groupement d'entreprises Dumez-Sobea et la société Decoglace, le maître de l'ouvrage a établi un décompte général et définitif de ce marché faisant apparaître un solde de paiement négatif pour la société Decoglace ; que le cédant d'une créance ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient ; que pour juger que l'obligation de payer résultant de la cession de créance opérée par la société Decoglace au profit de la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL était sérieusement contestable, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le solde de paiement négatif du décompte du marché sous-traité dont résulte la créance cédée, solde dont, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n'a pas retenu un montant erroné ; que ce seul motif justifiait l'arrêt attaqué ; que si la cour s'est aussi fondée sur un second motif tiré de la priorité à accorder au paiement de la créance de la BCME sur celle de la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL à raison de l'antériorité de la première, ce motif est surabondant ; qu'ainsi, si la société requérante soutient à juste titre que la cour ne pouvait reconnaître un droit de priorité à la créance de la BCME dans la mesure où la société Decoglace n'avait pas cédé la même créance à la BCME et à la société requérante mais leur avait cédé deux créances distinctes et qu'il appartenait alors au débiteur des créances cédées, sauf s'il existait une clause de réserve de propriété, de répartir les sommes restant dues au prorata des droits de chacun des créanciers, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL la somme que la région Auvergne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SCHÜCO INTERNATIONAL, au Conseil régional d'Auvergne et à la société Sobea.

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-05 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS. - CRÉANCIER AYANT CÉDÉ SUCCESSIVEMENT DES CRÉANCES DISTINCTES - APPLICATION D'UN DROIT DE PRIORITÉ - ABSENCE [RJ1].

18-05 Si, en cas de cessions successives d'une même créance, un droit de priorité est accordé au premier des cessionnaires ayant signifié la cession au débiteur de la créance, ce droit de priorité n'existe pas lorsque la créance fait certes l'objet de cessions successives mais qui ne sont que partielles, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le cédant qui peut accorder un droit de priorité à l'un des cessionnaires partiels. A défaut de priorité, le conflit se règle au prorata des droits de chacun, au marc le franc. En l'espèce, ce n'est pas la même créance qui a été cédée successivement aux deux cessionnaires mais deux fractions de la créance qu'une société détenait sur une collectivité publique. Aucun droit de priorité ne peut donc être reconnu, sans qu'ait sur ce point d'incidence le fait que les deux cessions n'aient pas été réalisées sur le même fondement, l'une l'ayant été sur le fondement de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 dite loi Dailly, l'autre sur celui du code civil.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cour de cass., 29 mai 1866, S 1866, p. 393 ;

Comp., en cas de cessions successives d'une même créance, Cour de cass., civ. 26 avril 1931 ou com. 12 janvier 1999.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2005, n° 266060
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : COSSA ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266060
Numéro NOR : CETATEXT000008163648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-09;266060 ?
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