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09/05/2005 | FRANCE | N°266579

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 266579


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2003, de la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République algérienne, est entré régulièrement en France le 23 février 2000 ; qu'il a épousé, le 21 juin 2002, une compatriote, justifiant d'un titre de séjour depuis 1991, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 16 septembre 2003 ; que plusieurs membres de la famille de M. X résident en France de manière régulière ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial, le PREFET DU VAL-D'OISE a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 300 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Khaled X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2005, n° 266579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266579
Numéro NOR : CETATEXT000008226196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-09;266579 ?
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