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09/05/2005 | FRANCE | N°268001

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 268001


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Magdy X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Magdy X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité égyptienne, a présenté le 3 juillet 2003 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui a été rejetée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; qu'après avoir constaté que M. X... s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification qui lui avait été faite, le 15 janvier 2004, du refus d'une carte de séjour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné, le 8 mars 2004, sa reconduite à la frontière par application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, aux termes desquelles : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 13 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la présence en France depuis 1998 n'est pas contestée, vit en concubinage avec une ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident depuis 1979 ; que de cette relation est né un enfant en septembre 2002 qu'il a reconnu ; que, par suite, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière en raison de l'ancienneté et de la régularité du séjour de la compagne de M. X..., de la réalité et de la durée de cette relation et de la difficulté à envisager la poursuite de la vie familiale dans un autre pays, l'arrêté préfectoral du 8 mars 2004 a porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de munir M. X... d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées que M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Magdy X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268001
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 268001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268001.20050509
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