La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2005 | FRANCE | N°271038

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 mai 2005, 271038


Vu le recours, enregistré le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 25 janvier 1999 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de la commune de Thionville tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 872 085,56 F en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de l

'abattoir municipal et, d'autre part, condamné l'Etat à verser ...

Vu le recours, enregistré le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 25 janvier 1999 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de la commune de Thionville tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 872 085,56 F en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de l'abattoir municipal et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la commune de Thionville la somme de 1 065 449 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 janvier 1992 et des intérêts des intérêts ;

2°) de confirmer le jugement du 25 janvier 1999 du tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux ;

Vu le décret n° 67-729 du 29 août 1967 ensemble le décret n° 93-475 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Thionville,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 21 juin 1990, le conseil municipal de Thionville a décidé la fermeture de l'abattoir de cette ville et que celui-ci a été retiré du plan d'équipement en abattoirs publics par un arrêté interministériel du 23 septembre 1992 ; que, par un arrêté du 15 avril 1993, la commune a obtenu une indemnité de 13 876 588 F de l'Etat, en application de la législation sur les fermetures d'abattoirs ; que, par un jugement du 25 janvier 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la commune tendant à l'octroi d'un complément d'indemnisation de 18 872 085,56 F ; que, par un arrêt du 3 juin 2004 contre lequel l'Etat se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la commune de Thionville une somme de 1 065 449 euros, assortie des intérêts légaux et des intérêts des intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 8 juillet 1965 susvisée, aujourd'hui repris à l'article L. 654-16 du code rural : En cas de préjudice une indemnité est accordée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs auront été supprimés soit d'office, soit spontanément avec l'accord du Gouvernement. ; que ces dispositions ont été précisées par le décret du 29 août 1967, modifié sur plusieurs points par un décret du 25 mars 1993 ; que l'article 4 de ce dernier texte prévoit que ses dispositions s'appliquent (…) à tous les abattoirs qui n'ont pas fait l'objet à la date de son entrée en vigueur d'un arrêté d'indemnisation ;

Considérant que si cette dernière disposition a rendu immédiatement applicables les dispositions du décret du 25 mars 1993 relatives à la procédure d'octroi de l'indemnité et à la désignation de l'autorité compétente pour l'accorder, elle n'a pu avoir légalement pour objet et ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux situations juridiques définitivement constituées sous l'empire de la précédente réglementation ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que l'article 4 du décret du 25 mars 1993 ne faisait pas obstacle à ce que la réparation due à la commune de Thionville du fait de la suppression de l'abattoir municipal soit évaluée par application des dispositions du décret du 29 août 1967 dès lors que la situation de cette commune au regard de son droit à indemnisation devait être regardée comme définitivement constituée à la date à laquelle l'Etat a approuvé la suppression de l'abattoir en cause, soit le 23 septembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 3 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Thionville et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Thionville une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la commune de Thionville.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271038
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - DISPOSITION LÉGISLATIVE CONFÉRANT UN DROIT À INDEMNISATION (ART - L - 654-16 DU CODE RURAL) - RÉGIME D'INDEMNISATION FIXÉ PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE (DÉCRET DU 29 AOÛT 1967) - MODIFICATION ULTÉRIEURE DE CE RÉGIME (DÉCRET DU 25 MARS 1993) - RÈGLEMENT NOUVEAU PRÉVOYANT L'APPLICATION IMMÉDIATE DE SES DISPOSITIONS - PORTÉE [RJ1] - A) APPLICATION IMMÉDIATE DES RÈGLES DE COMPÉTENCE ET DE PROCÉDURE - B) ABSENCE - REMISE EN CAUSE DES DROITS DÉFINITIVEMENT CONSTITUÉS SOUS L'EMPIRE DE LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE - NOTION.

01-08-03 La loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux prévoit, en son article 12 aujourd'hui repris à l'article L. 654-16 du code rural, qu'une indemnité est accordée, en cas de préjudice et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs auront été supprimés soit d'office, soit spontanément avec l'accord du Gouvernement. Ces dispositions ont été précisées par un premier décret, daté du 29 août 1967, qu'un second décret pris le 25 mars 1993 est venu réformer. L'article 4 de ce dernier texte prévoit que ses dispositions s'appliquent (…) à tous les abattoirs qui n'ont pas fait l'objet à la date de son entrée en vigueur d'un arrêté d'indemnisation.... ...a) Cette dernière disposition a rendu immédiatement applicables les dispositions nouvelles relatives à la procédure d'octroi de l'indemnité et à l'autorité compétente pour accorder celle-ci.... ...b) Elle n'a pu, en revanche, avoir légalement pour objet et ne saurait davantage avoir pour effet de porter atteinte aux situations juridiques définitivement constituées sous l'empire de la précédente réglementation. Elle ne fait par suite pas obstacle à ce que la réparation due à une commune du fait de la suppression de l'abattoir municipal soit évaluée par application des dispositions du décret du 29 août 1967, dès lors que la situation de cette commune au regard de son droit à indemnisation devait être regardée comme définitivement constituée à la date à laquelle l'Etat a approuvé la suppression de l'abattoir en cause, soit avant l'intervention du décret du 25 mars 1993.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - ABATTOIRS PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX - FERMETURE D'OFFICE OU SUR AUTORISATION (ART - L - 654-16 DU CODE RURAL) - INDEMNITÉS DUES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - SUCCESSION DANS LE TEMPS DES RÉGIMES INDEMNITAIRES (DÉCRETS DES 29 AOÛT 1967 ET 25 MARS 1993) - DÉTERMINATION DES RÈGLES APPLICABLES AUX SITUATIONS CONSTITUÉES SOUS L'EMPIRE DE LA RÉGLEMENTATION ANCIENNE [RJ1].

135-01-04-02 La loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux prévoit, en son article 12 aujourd'hui repris à l'article L. 654-16 du code rural, qu'une indemnité est accordée, en cas de préjudice et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs auront été supprimés soit d'office, soit spontanément avec l'accord du Gouvernement. Ces dispositions ont été précisées par un premier décret, daté du 29 août 1967, qu'un second décret pris le 25 mars 1993 est venu réformer. L'article 4 de ce dernier texte prévoit que ses dispositions s'appliquent (…) à tous les abattoirs qui n'ont pas fait l'objet à la date de son entrée en vigueur d'un arrêté d'indemnisation. Cette dernière disposition a rendu immédiatement applicables les dispositions nouvelles relatives à la procédure d'octroi de l'indemnité et à l'autorité compétente pour accorder celle-ci. Elle n'a pu, en revanche, avoir légalement pour objet et ne saurait davantage avoir pour effet de porter atteinte aux situations juridiques définitivement constituées sous l'empire de la précédente réglementation. Elle ne fait par suite pas obstacle à ce que la réparation due à une commune du fait de la suppression de l'abattoir municipal soit évaluée par application des dispositions du décret du 29 août 1967, dès lors que la situation de cette commune au regard de son droit à indemnisation devait être regardée comme définitivement constituée à la date à laquelle l'Etat a approuvé la suppression de l'abattoir en cause, soit avant l'intervention du décret du 25 mars 1993.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITÉS - ABATTOIRS - GESTION ET EXPLOITATION DES ABATTOIRS PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX (ART - L - 654-16 DU CODE RURAL) - FERMETURE D'OFFICE OU SUR AUTORISATION - INDEMNITÉS DUES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - SUCCESSION DANS LE TEMPS DES RÉGIMES INDEMNITAIRES (DÉCRETS DES 29 AOÛT 1967 ET 25 MARS 1993) - DÉTERMINATION DES RÈGLES APPLICABLES AUX SITUATIONS CONSTITUÉES SOUS L'EMPIRE DE LA RÉGLEMENTATION ANCIENNE [RJ1].

14-02-01-07 La loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux prévoit, en son article 12 aujourd'hui repris à l'article L. 654-16 du code rural, qu'une indemnité est accordée, en cas de préjudice et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs auront été supprimés soit d'office, soit spontanément avec l'accord du Gouvernement. Ces dispositions ont été précisées par un premier décret, daté du 29 août 1967, qu'un second décret pris le 25 mars 1993 est venu réformer. L'article 4 de ce dernier texte prévoit que ses dispositions s'appliquent (…) à tous les abattoirs qui n'ont pas fait l'objet à la date de son entrée en vigueur d'un arrêté d'indemnisation. Cette dernière disposition a rendu immédiatement applicables les dispositions nouvelles relatives à la procédure d'octroi de l'indemnité et à l'autorité compétente pour accorder celle-ci. Elle n'a pu, en revanche, avoir légalement pour objet et ne saurait davantage avoir pour effet de porter atteinte aux situations juridiques définitivement constituées sous l'empire de la précédente réglementation. Elle ne fait par suite pas obstacle à ce que la réparation due à une commune du fait de la suppression de l'abattoir municipal soit évaluée par application des dispositions du décret du 29 août 1967, dès lors que la situation de cette commune au regard de son droit à indemnisation devait être regardée comme définitivement constituée à la date à laquelle l'Etat a approuvé la suppression de l'abattoir en cause, soit avant l'intervention du décret du 25 mars 1993.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ RÉGIE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - PRÉJUDICES NÉS DE LA FERMETURE DES ABATTOIRS PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX (ART - L - 654-16 DU CODE RURAL) - RÉGIME INDEMNITAIRE FIXÉ PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE - SUCCESSION DES RÈGLEMENTS DANS LE TEMPS (DÉCRETS DES 29 AOÛT 1967 ET 25 MARS 1993) - DÉTERMINATION DES RÉGLES DE RÉPARATION APPLICABLES [RJ1].

60-01-05 La loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux prévoit, en son article 12 aujourd'hui repris à l'article L. 654-16 du code rural, qu'une indemnité est accordée, en cas de préjudice et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs auront été supprimés soit d'office, soit spontanément avec l'accord du Gouvernement. Ces dispositions ont été précisées par un premier décret, daté du 29 août 1967, qu'un second décret pris le 25 mars 1993 est venu réformer. L'article 4 de ce dernier texte prévoit que ses dispositions s'appliquent (…) à tous les abattoirs qui n'ont pas fait l'objet à la date de son entrée en vigueur d'un arrêté d'indemnisation. Cette dernière disposition a rendu immédiatement applicables les dispositions nouvelles relatives à la procédure d'octroi de l'indemnité et à l'autorité compétente pour accorder celle-ci. Elle n'a pu, en revanche, avoir légalement pour objet et ne saurait davantage avoir pour effet de porter atteinte aux situations juridiques définitivement constituées sous l'empire de la précédente réglementation. Elle ne fait par suite pas obstacle à ce que la réparation due à une commune du fait de la suppression de l'abattoir municipal soit évaluée par application des dispositions du décret du 29 août 1967, dès lors que la situation de cette commune au regard de son droit à indemnisation devait être regardée comme définitivement constituée à la date à laquelle l'Etat a approuvé la suppression de l'abattoir en cause, soit avant l'intervention du décret du 25 mars 1993.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 11 décembre 1998, Garde des sceaux c/ Angeli, p. 461.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 271038
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271038.20050509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award