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09/05/2005 | FRANCE | N°272119

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 272119


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Selda X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 18 mars 2004 rapportant le décret du 10 novembre 2000 en tant que celui-ci prononçait sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Selda X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 18 mars 2004 rapportant le décret du 10 novembre 2000 en tant que celui-ci prononçait sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 18 mars 2004 rapportant le décret du 10 novembre 2000 en tant que celui-ci prononçait la naturalisation de Mme X a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; que la circonstance que l'ampliation remise à l'intéressée n'aurait pas été revêtue de leur signature est sans influence sur la légalité du décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ; que le texte de cet avis n'avait pas à être joint à la notification du décret ;

Considérant que le délai de deux ans imparti au gouvernement pour rapporter le décret de naturalisation de Mme X a commencé à courir à la date à laquelle l'existence du mariage de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations, autorité compétente pour proposer la naturalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que ce ministre en a été informé le 26 septembre 2002 par courrier du ministre des affaires étrangères ; qu'ainsi, le décret du 18 mars 2004 a été pris dans le délai prévu à l'article 27-2 du code civil ;

Considérant que, dans la déclaration sur l'honneur que Mme X a remplie le 29 mai 2000 en vue d'obtenir sa naturalisation, elle a confirmé qu'elle était célibataire, ainsi qu'elle l'avait déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 29 janvier 1999, alors qu'elle avait épousé le 27 août 1999 un ressortissant turc vivant en Turquie ; que, si Mme X invoque sa bonne foi, le décret qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude dès lors que l'intéressée, parfaitement assimilée à la société française, ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'elle avait signée le 29 mai 2000 ;

Considérant que la décision par laquelle est rejetée ou rapportée une demande de naturalisation n'est pas en elle-même susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 18 mars 2004 rapportant le décret du 10 novembre 2000 qui prononçait sa naturalisation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme réclamée au même titre par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Selda X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272119
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 272119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272119.20050509
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