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09/05/2005 | FRANCE | N°273401

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 mai 2005, 273401


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine AZ, demeurant ... ; Mme AZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur les protestations de MM. Alain AX et Alain A, annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 dans le canton de Vesoul-Ouest (Haute-Saône) ;

2°) de rejeter l

es protestations de MM. AX et A ;

3°) de mettre à la charge de MM. AX et A la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine AZ, demeurant ... ; Mme AZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur les protestations de MM. Alain AX et Alain A, annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 dans le canton de Vesoul-Ouest (Haute-Saône) ;

2°) de rejeter les protestations de MM. AX et A ;

3°) de mettre à la charge de MM. AX et A la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme AZ,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Vesoul-Ouest (Haute-Saône), Mme AZ a été élue en qualité de conseiller général ; que cette dernière a obtenu 4094 voix, tandis que 4093 suffrages ont été exprimés en faveur de M. A ; que, sur les protestations de MM. AX et A, le tribunal administratif de Besançon a, par son jugement du 17 septembre 2004, annulé l'élection de Mme AZ ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57 du code électoral : Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin./ Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de la clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure. ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des observations portées au procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote de Noidans-lès-Vesoul, que, contrairement à ce que soutient Mme AZ, deux personnes ont été admises à voter alors qu'elles ne se trouvaient pas dans la salle de vote à la clôture du scrutin ; que, par suite, il y a lieu de retrancher hypothétiquement deux voix du nombre des suffrages exprimés et de celui des voix obtenues par la candidate proclamée élue ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans le bureau de vote n° 1 de la commune d'Echenoz-la-Méline, le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne est supérieur d'une unité au nombre des émargements ; que les observations portées au procès-verbal, selon lesquelles un électeur inscrit dans ce bureau, porteur d'une procuration se rattachant au bureau n° 3 de cette commune, a voté par erreur au moyen de cette procuration dans le bureau n° 1, ne sauraient prévaloir sur la constatation du nombre de votants, résultant de la liste d'émargement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme AZ, il y a lieu de retrancher hypothétiquement une voix du nombre des suffrages exprimés et de celui des voix obtenues par la candidate proclamée élue ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bureau de vote de Noidans-lès-Vesoul a déclaré nuls soixante et un suffrages alors que l'addition des nombres de suffrages portés devant les différents cas d'annulation mentionnés sur le procès-verbal conduit à un total de soixante-cinq suffrages et que seuls soixante-trois bulletins ou enveloppes non réglementaires ont été annexés au procès-verbal ; que l'incertitude résultant de ces mentions contradictoires affecte un nombre de suffrages supérieur, en tout état de cause, à l'écart de voix reconstitué après les retranchements hypothétiques exposés ci-dessus ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme AZ, il n'est pas possible de déterminer avec certitude le résultat du scrutin ;

Considérant, enfin, que si Mme AZ se prévaut de ce qu'elle est plus âgée que M. A, ce grief est inopérant dès lors qu'il ne peut être affirmé que les deux candidats doivent être regardés comme ayant obtenu le même nombre de voix ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme AZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Vesoul-Ouest ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. AX et A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme AZ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme AZ la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme AZ est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine AZ, à M. Alain A, à M. Alain AX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2005, n° 273401
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273401
Numéro NOR : CETATEXT000008212895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-09;273401 ?
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