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09/05/2005 | FRANCE | N°276994

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 mai 2005, 276994


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont le siège est ZA Saint-Clair de la Tour à La Tour Du Pin (38358), représentée par son président, M. Y, la CHAMBRE SYNDICALE DE LA COIFFURE DE GIRONDE, dont le siège est ..., représentée par son président, M. X..., et M. Alain Y..., demeurant ... ; la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CIDUNATI) et autr

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont le siège est ZA Saint-Clair de la Tour à La Tour Du Pin (38358), représentée par son président, M. Y, la CHAMBRE SYNDICALE DE LA COIFFURE DE GIRONDE, dont le siège est ..., représentée par son président, M. X..., et M. Alain Y..., demeurant ... ; la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CIDUNATI) et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2004 du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation fixant la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives des métiers et de l'artisanat au sens du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, modifié par le décret n° 2004-896 du 27 août 2004, relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, en tant qu'il a reconnu le caractère représentatif au plan national, pour l'établissement des listes départementales des organisations professionnelles candidates aux élections des membres des chambres des métiers et de l'artisanat, de la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 27 mai 1999 modifié qui fixe les règles relatives à la composition des chambres des métiers et de l'artisanat et à leur élection : A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat justifiant de leur existence légale dans le ressort de la chambre de métiers, ou dans le département ou la région où elle est implantée, par la production de leurs statuts et du nom de leurs représentants légaux. Ces organisations doivent, en outre, justifier de leur affiliation à une confédération ou une fédération reconnue représentative du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21 et qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Les confédérations et fédérations, pour être reconnues représentatives du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être, en outre, représentées par des syndicats dans trente départements. / La liste des confédérations et fédérations bénéficiant de cette reconnaissance est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres des métiers par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française. / Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, le 31 mai au plus tard de l'année de l'élection, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande .... doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens du présent article, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement. / Les modalités du dépôt de la demande d'inscription font l'objet d'un avis au Journal officiel de la République française au moins trente jours avant la date ci-dessus fixée ;

Considérant qu'à la suite d'un conflit durant depuis plusieurs années, deux mouvements se sont créés au sein de la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ; que chaque fraction dispose d'un siège propre et d'un président, à savoir d'une part, M. Y élu lors d'un congrès qui s'est tenu le 27 avril 2003 et M. ZY dont le mandat a été renouvelé lors du congrès du 22 mars 2004 ; qu'en vue de l'élection des chambres des métiers et de l'artisanat, M. ZY a présenté au nom de la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS une demande tendant à la reconnaissance de la représentativité de l'organisation, au plan national, du secteur des métiers et de l'artisanat ; que le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation a fait droit à cette demande et a fait figurer la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS sur la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat pour l'établissement des listes des organisations professionnelles candidates aux élections des membres des chambres des métiers et de l'artisanat fixée par son arrêté en date du 26 novembre 2004 pris en application des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 27 mai 1999 ; que M. Y, au nom de la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, la CHAMBRE SYNDICALE DE LA COIFFURE DE GIRONDE et M. Y... demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a fait figurer la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, représentée par M. ZY, parmi les confédérations reconnues représentatives des métiers et de l'artisanat au plan national ;

Considérant qu'en s'attachant à vérifier la véracité des documents produits par M. ZY à l'appui de la demande de reconnaissance de représentativité au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat adressée au nom de la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, pièces qui comportaient la dénomination de chaque union départementale adhérente à la confédération, le nom de son président, l'adresse de son siège social et le nombre d'artisans cotisants, le ministre chargé de l'artisanat, à qui il n'appartenait pas, en tout état de cause, de procéder à une enquête de représentativité, a procédé à un contrôle suffisant des éléments justifiant la représentativité de la confédération ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance de représentativité des métiers et de l'artisanat au plan national, la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS a présenté une liste d'unions départementales adhérentes se situant dans quarante-deux départements ; que si les requérants soutiennent que la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ne remplirait pas, en réalité, la condition, prévue par l'article 21 précité du décret du 27 mai 1999, de représentation par des syndicats dans trente départements, aucun des éléments sur lesquels ils se fondent, qu'il s'agisse du constat d'huissier recensant la participation de vingt-six fédérations départementales au congrès de la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS du 22 mars 2004, des déclarations du président de l'Union départementale de la confédération en Isère lors d'une audience devant le juge judiciaire ou des comptes produits par la confédération ou des attestations de plusieurs maires de communes où sont domiciliés des dirigeants de syndicats départementaux, ne permet de corroborer leur allégation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, représentée par M. ZY, ne justifierait pas de son implantation dans au moins trente départements, doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, représentée par M. Y, la CHAMBRE SYNDICALE DE LA COIFFURE DE GIRONDE et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fait figurer la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, représentée par M. ZY, parmi les confédérations reconnues représentatives de l'artisanat au plan national ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, représentée par M. ZY, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, représentée par M. Y, de la CHAMBRE SYNDICALE DE LA COIFFURE DE GIRONDE, et de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, représentée par M. ZY, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, représentée par M. Y, à la CHAMBRE SYNDICALE DE LA COIFFURE DE GIRONDE, à M. Alain Y..., à la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, représentée par M. ZY, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276994
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 276994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276994.20050509
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