La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2005 | FRANCE | N°280290

France | France, Conseil d'État, 09 mai 2005, 280290


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kossiwa Olga A, demeurant ... ; Mme Ayawoavi Marguerite B, demeurant ... ; Mlle A et Mme C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé par Mlle A contre la décision par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a r

ejeté sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kossiwa Olga A, demeurant ... ; Mme Ayawoavi Marguerite B, demeurant ... ; Mlle A et Mme C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé par Mlle A contre la décision par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'une durée de six mois, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A et Mme C soutiennent que la condition d'urgence est remplie en raison de la situation de violence armée et d'émeutes qui prévaut au Togo et particulièrement dans la capitale, Lomé, où réside Mlle A, qui a fait de nombreuses victimes ; que Mme C, sa mère, est privée de toute relation téléphonique avec sa fille, en raison de la rupture des communications du Togo avec l'étranger ; que Mme C et son conjoint sont dans l'impossibilité de se rendre à Lomé ; que les requérantes doivent pouvoir bénéficier de mesures provisoires ; que des moyens sérieux sont de nature à créer un doute sur la légalité du refus de la commission de recours ; que la décision n'est pas motivée, alors que Mlle A a demandé expressément à la commission de lui communiquer les motifs de son refus implicite ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur la situation personnelle de Mlle A ; qu'elle porte au droit de celle-ci et de sa mère à une vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les textes en vigueur permettent la délivrance d'un visa de long séjour temporaire d'une durée de six mois ; que la délivrance d'un tel visa est justifiée au cas d'espèce ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la décision de refus implicite ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat a, par ordonnance en date du 17 mars 2005, rejeté pour défaut d'urgence les conclusions d'une précédente demande de Mlle A, de nationalité togolaise, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général à Lomé (Togo) a rejeté sa demande de délivrance d'un visa de long séjour ; qu'à l'appui de sa nouvelle demande de suspension, Mlle A et sa mère, Mme C, se prévalent de la situation de violence qui s'est instaurée au Togo et, en particulier à Lomé, depuis le jour du scrutin de l'élection présidentielle, le 24 avril 2005 ; que toutefois ces violences, qui ont conduit à l'interruption momentanée des relations téléphoniques entre Mme C et sa fille, et qui apparaissent d'ailleurs désormais très limitées, ne caractérisent pas une situation d'urgence susceptible d'entraîner la suspension du refus de visa opposé à Mlle A et la délivrance d'un visa d'une durée de six mois ; qu'en outre le motif qui a conduit à écarter par la décision ci-dessus mentionnée du 17 mars 2005 la demande de suspension de l'intéressée, selon lequel une décision au fond du Conseil d'Etat statuant sur les conclusions de la requête au contentieux est susceptible d'intervenir préalablement à la prochaine rentrée universitaire, doit également conduire à écarter la présente demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, manifestement mal fondée, tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de recours et, par voie de conséquence, les conclusions de Mlle A et de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'une durée de six mois, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le montant des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle Kossiwa Olga A et de Mme Ayawoavi Marguerite C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Kossiwa Olga A et à Mme Ayawoavi Marguerite C.

Une copie en sera donnée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280290
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 280290
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280290.20050509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award