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11/05/2005 | FRANCE | N°229356

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 229356


Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 17 janvier 2001, présentée par l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION HOCKEY

CLUB DE BREST LES ALBATROS demande :

1°) l'annulation de l'a...

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 17 janvier 2001, présentée par l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS demande :

1°) l'annulation de l'article 12-15 du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin 2000/2001 ;

2°) l'annulation de la décision de la Fédération française des sports de glace en date du 11 août 2000 indiquant la rétrogradation du club en deuxième division et lui interdisant de participer aux play-off ;

3°) la condamnation de la Fédération française des sports de glace à lui verser la somme de 600 000 F (91 469,41 euros) en réparation des préjudices subis ;

4°) la mise à la charge de la Fédération française des sports de glace de la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12.13 et de l'article 12.15 du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin 2000/2001, adopté le 8 juillet 2000 par l'assemblée générale des clubs de hockey sur glace masculin, que tout club sportif qui renonce à s'engager dans un championnat où il a été réglementairement et sportivement qualifié est rétrogradé dans la première des divisions inférieures ayant une place disponible et ne peut prétendre participer aux play-off durant la saison en cours ni rejoindre la division supérieure lors de la saison sportive suivante ;

Sur la légalité de l'article 12-15 du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin 2000/2001 :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'examen d'un projet de modification du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin pour la saison 2000/2001 ne figurait pas à l'ordre du jour inscrit sur la convocation du 27 juin 2000 adressée aux présidents des clubs de hockey sur glace masculin et aux membres de la commission sportive nationale de hockey sur glace masculin manque en fait ;

Considérant que le règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin pour la saison 2000/2001 a été adopté par l'assemblée générale des clubs de hockey sur glace masculin le 8 juillet 2000 ; que, dès lors que le texte ne concernait pas la politique générale de la fédération mais portait exclusivement sur les modalités d'organisation du championnat de hockey sur glace pour la saison 2000/2001, il n'avait pas à être soumis pour approbation à l'assemblée générale de la fédération française des sports de glace ; que, par suite, les règles de quorum et les délais prévus pour la convocation de cette assemblée générale n'avaient pas à être respectées ; que les délais mentionnés à l'article 14 du règlement intérieur de la fédération pour la convocation des membres d'une commission sportive nationale n'ont, en tout état de cause, pas été méconnus dès lors que les membres concernés ont été convoqués dès le 16 mai 2000 à l'assemblée générale de leur discipline, qui s'est tenue le 25 juin 2000, et que, l'ordre du jour n'ayant pu être épuisé lors de cette première assemblée générale, ils ont été convoqués à nouveau le 27 juin pour une nouvelle assemblée générale, qui s'est réunie avec le même ordre du jour le 8 juillet 2000 ; qu'aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur de la fédération ne fixe un délai pour la convocation d'une assemblée générale des clubs d'une discipline sportive ;

Considérant que la circonstance que le projet de modification du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin pour la saison 2000/2001, adressée le 17 juin 2000 aux présidents des clubs de hockey sur glace, prévoyait uniquement, en son article 12.15, que les clubs sportifs rétrogradés ne pourraient rejoindre la division supérieure la saison suivante, ne faisait pas obstacle à ce que l'assemblée générale des clubs de hockey sur glace décidât, le 8 juillet 2000, que, de surcroît, ces clubs ne pourraient prétendre participer aux play-off lors de la saison en cours ;

Considérant que l'article 12.15 du règlement sportif attaqué ne fait pas obstacle à ce que l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS continue à disputer des matches de hockey sur glace ; qu'il ne méconnaît dès lors pas le principe de libre accès aux activités sportives ; qu'il ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité, dès lors que seuls les clubs rétrogradés, soit parce qu'ils ont renoncé à s'engager dans le championnat pour lequel ils étaient qualifiés, soit parce qu'ils ne remplissent pas les exigences posées par le cahier des charges défini par le bureau exécutif de la fédération, ne peuvent participer aux play-off ni rejoindre la division supérieure lors de la saison sportive suivante ;

Sur la légalité de la décision du 11 août 2000 :

Considérant que, par une décision en date du 11 août 2000, la fédération française des sports de glace a indiqué aux présidents des clubs de nationale 1 et nationale 2 que l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS était rétrogradée en deuxième division et ne pourrait pas, par conséquent, participer aux play-off lors de la saison 2000/2001 ; qu'il n'est pas contesté que l'association requérante avait elle-même sollicité sa rétrogradation auprès de la fédération par un courrier du 16 mai 2000 ; que, dans ces circonstances, la décision du 11 août 2000, qui se borne à tirer les conséquences de la modification du règlement sportif votée par l'assemblée générale des clubs de hockey sur glace le 8 juillet 2000, n'a pas le caractère d'une sanction ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à être motivée ni à respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 12.15 du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin pour la saison 2000/2001 ni celle de la décision du 11 août 2000 par laquelle la fédération française des sports de glace a indiqué qu'elle ne pourrait participer aux play-off lors de la saison en cours ; qu'il suit de là que les conclusions de l'association requérante tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'illégalité de ces décisions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération française des sports de glace, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION HOCKEY CLUB DE BREST LES ALBATROS, à la fédération française sportive des sports de glace et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2005, n° 229356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229356
Numéro NOR : CETATEXT000008229763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-11;229356 ?
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