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11/05/2005 | FRANCE | N°259418

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 259418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2003 et 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION OISE HABITAT, dont le siège est 17, rue Albert Thomas BP 105 à Creil Cedex (60106) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION OISE HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2000 du tribunal administrati

f d'Amiens le condamnant à verser à M. Jean-Pierre X, architecte, d'u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2003 et 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION OISE HABITAT, dont le siège est 17, rue Albert Thomas BP 105 à Creil Cedex (60106) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION OISE HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2000 du tribunal administratif d'Amiens le condamnant à verser à M. Jean-Pierre X, architecte, d'une part, la somme de 166 063,70 F avec intérêts moratoires au taux contractuel et capitalisation des intérêts, d'autre part, les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 79 515,71 F, majorés de 2 % par mois de retard entier, dans les conditions de l'article 178-II du code des marchés publics, ainsi que la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens. ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment en ses articles 21-II et 58-VIII ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en son article 118 ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 janvier 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION OISE HABITAT et de Me Ricard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché conclu le 7 décembre 1990, l'Office public intercommunal d'HLM de la région de Creil a confié à M. Jean-Pierre X, architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction de logements situés dans la commune de Saint-Just-en-Chaussée ; que ce marché a été conclu sur la base d'un forfait de rémunération ; qu'après avoir payé un acompte puis notifié à l'architecte un décompte accepté par ce dernier, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCION (OPAC) OISE HABITAT, venant aux droits de l'OPHLM de Creil, a informé M. X X qu'il rectifiait le décompte en le réduisant à concurrence d'un abattement de 20 % sur la rémunération initiale par application du I de l'article 9 du décret du 28 janvier 1973 ; que, par un jugement en date du 17 février 2000, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'OPAC OISE HABITATION à verser à M. X la somme résultant de la différence entre le décompte initial et le décompte rectifié ; que par l'arrêt attaqué, en date du 12 juin 2003, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement, en retenant toutefois un autre motif ;

Considérant que, pour juger que le décret du 28 janvier 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture n'était plus applicable, à la date du marché litigieux, aux offices publics d'HLM, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur les dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 ; que ces dernières dispositions ont expressément abrogé les dispositions de l'article L. 315-2 du code des communes, constituant la base légale de l'article R. 315-2 du même code, en vertu duquel le décret du 28 février 1973 était applicable aux communes et à leurs établissements publics ; qu'en revanche, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles les règles financières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré - au nombre desquelles figurent les règles de rémunération des architectes - sont déterminées par décret, ni par voie de conséquence de priver de base légale les dispositions de l'article R. 434-1 du même code qui rendaient le décret du 28 février 1973 applicable aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'HLM ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Douai, le décret du 28 février 1973 était applicable au marché litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché, adressé par l'OPAC OISE HABITAT à M. X le 10 octobre 1994 a été accepté par ce dernier le 17 octobre suivant ; qu'ainsi ce décompte est devenu définitif ; que les droits et obligations qu'il a déterminés pour les parties ne peuvent plus, par suite, être remis en cause, en particulier le montant des sommes dues par l'OPAC OISE HABITAT à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC OISE HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à M. X la différence entre le montant du décompte général et définitif du marché et celui résultant de la rectification ultérieure de ce décompte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'OPAC OISE HABITAT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OPAC OISE HABITAT une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 12 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPAC OISE HABITAT devant la cour administrative d'appel de Douai et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'OPAC OISE HABITAT versera une somme de 3 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OPAC OISE HABITAT et à M. Jean-Pierre X .


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259418
Date de la décision : 11/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 259418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : RICARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259418.20050511
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