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11/05/2005 | FRANCE | N°260371

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 260371


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Simao X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnan

ce du 2 novembre 1945 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Simao X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, des catégories d'étrangers qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 1990, les documents qu'il produit sont insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle sur le territoire national durant l'année 1996, au cours de laquelle un passeport lui a été délivré à Luanda, et l'année 1997 ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X au motif que ce dernier remplissait la condition de durée de séjour en France prévue par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote, entrée en France en juillet 2001, dont il a eu un fils, né le 6 mai 2002 à Melun, et qui est, elle-même, mère d'une enfant née en 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment au fait que la vie familiale peut se poursuivre dans le pays d'origine des intéressés, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'arrêté litigieux ait porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. X et méconnu ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. X, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Simao X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260371
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 260371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260371.20050511
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