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11/05/2005 | FRANCE | N°261355

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 261355


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande de prise en charge par l'Etat d'un transport de mobilier effectué entre les communes de Carcassonne et de Saran et de l'indemniser du préjudice subi, qu'il estime à 2 042 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le d

cret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 m...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande de prise en charge par l'Etat d'un transport de mobilier effectué entre les communes de Carcassonne et de Saran et de l'indemniser du préjudice subi, qu'il estime à 2 042 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur central du commissariat de l'air du 27 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre. , qu'aux termes de l'article 8 : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec avis de réception. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d'une requête contentieuse dans le cadre de cette procédure spéciale, ne peut plus statuer sur des conclusions dirigées contre la décision qui a fait l'objet du recours administratif formé devant la commission des recours des militaires et ne peut plus le faire que sur des conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense après l'avis que cette commission doit lui transmettre, cette nouvelle décision du ministre se substituant alors entièrement à la décision attaquée par le recours administratif préalable obligatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un recours du 15 mai 2003, M. X, officier, a contesté devant la commission des recours des militaires la décision du directeur central du commissariat de l'air du 27 mars 2003 rejetant sa demande de prise en charge par l'Etat d'un transport de mobilier de Carcassonne à Saran (Loiret) ; que le ministre de la défense a, par une décision du 12 septembre 2003, prise après avis de la commission des recours des militaires, qui s'est entièrement substituée à la décision du 27 mars 2003, rejeté le recours présenté devant cette commission par M. X ; que, dès lors, la décision du 27 mars 2003 ne peut plus être contestée au contentieux et les conclusions de la requête de M. X, dirigées contre cette dernière décision, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 septembre 2003 :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande de prise en charge de frais de transport de mobilier de Carcassonne à Saran, M. X ne peut en tout état de cause soutenir que l'avis de cette commission serait dépourvu d'impartialité, l'avis de la commission ne liant pas le ministre de la défense ; que ce moyen est, par suite, inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 10 août 1966 modifié fixant les modalités et les conditions de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auxquels appartient la résidence administrative, ou dans la région Ile-de-France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais de transport de mobilier de Carcassonne à Saran dont M. X a demandé le remboursement n'ont pas été engagés pour un déménagement répondant aux conditions énoncées par les dispositions réglementaires précitées ; que la circonstance que l'instruction d'un dossier de remboursement de frais de déménagement entre Carcassonne et Saran avait été entreprise par l'administration militaire, avant le refus qui lui a été opposé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X la dérogation exceptionnelle qu'il sollicitait, le ministre de la défense ait entaché sa décision du 12 septembre 2003 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense du 12 septembre 2003 lui refusant la prise en charge de ses frais de déménagement de Carcassonne à Saran est entachée d'illégalité ; que, par suite, ses conclusions, au surplus non précédées d'une demande préalable adressée à l'administration, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision du ministre de la défense, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261355
Date de la décision : 11/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 261355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261355.20050511
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